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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00391 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6C
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maxence BEAUREPAIRE, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 février 2024, Monsieur [A] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044560221 délivrée 23 octobre 2023 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 26 octobre 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 4 939 euros.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [6] par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, elle demande au tribunal de :
— Dire et juger la contrainte ainsi que sa signification régulières,
— Dire et juger le présent recours irrecevable car forclos,
— En conséquence, dire que la contrainte reprend tous ses effets et notamment sa force exécutoire et que les frais de signification de contrainte demeurent à la charge de Monsieur [A] [K] ;
— Condamner Monsieur [A] [K] au paiement des frais.
Monsieur [A] [K] cité à l’audience du 10 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 23 octobre 2023 est intervenue le 26 octobre 2023 à la personne de Monsieur [A] [K].
La contrainte et sa signification informaient Monsieur [A] [K] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 10 novembre 2023 à minuit.
Or, Monsieur [A] [K] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 15 février 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Monsieur [A] [K].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023 seront donc supportés par Monsieur [A] [K], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Monsieur [A] [K], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation du 26 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [A] [K] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044560221 sont relatives à la même créance et ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044560221, d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens en ce compris les frais de citation du 26 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 5]
— 1 CCC à Monsieur [A] [K] et à Me [Localité 4]
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