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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 11 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA au capital de 336 872 976 euros, SOCIETE [ Z ] ASSURANCE » |
Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHN
NATURE DE L’AFFAIRE : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
— Me Françoise ACQUAVIVA
CCC Expertises
Le : 11 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[B] [R]
né le 19 Janvier 1975, de nationalité française,
demeurant 10, Lotissement Cesar – 20215 VESCOVATO
représenté par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
[Z] VIE,
désignée inexactement « SOCIETE [Z] ASSURANCE » aux termes de l’assignation,
SA au capital de 336 872 976 euros, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 89 rue Taitbout 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, société appartenant au Groupe [Z] immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [R] a souscrit un prêt immobilier auprès d’un établissement de crédit. Le 3 mai 2021, Monsieur [B] [R], assuré auprès de la compagnie [Z] VIE, a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de son assurance. Celle-ci a pris en charge le paiement des sommes dues par Monsieur [B] [R] à l’organisme prêteur jusqu’à reprise d’activité.
Le 21 juin 2023, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit. Monsieur [B] [R] a été licencié au mois de novembre 2024. Un médecin expert a été mandaté par l’assureur pour évaluer l’état de santé de Monsieur [B] [R], il a considéré que son état était consolidé.
Une autre expertise a été réalisée à la demande de Monsieur [B] [R] au 1er juillet 2025. Le docteur [I] a fixé la date de consolidation au 5 novembre 2024, en relevant que l’intéressé était apte à reprendre une activité professionnelle à temps partiel.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Monsieur [B] [R] a fait citer à comparaître la SA [Z] ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Désigner tel expert médical qu’il plaira avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties et par tout praticien consulté l’ensemble des pièces médicales concernant monsieur [B] [R], notamment les bilans biologiques de 2024-2025, les examens cardiovasculaires, les explorations liées au syndrome inflammatoire, les comptes rendus psychiatriques, ainsi que tout dossier hospitalier utile ;
Examiner personnellement le requérant, recueillir ses doléances, reconstituer son historique médical et professionnel depuis 2021 ;Dire si son état est consolidé : au sens médical ; et au sens du contrat d’assurance [Z], en rappelant la définition contractuelle de la consolidation (notice d’information pages 3 à 5) Indiquer dans l’hypothèse ou il existerait une consolidation :-sa date exacte,-les éléments médicaux ayant permis de la fixer,Dire à l’inverse, si l’état du requérant n’est pas consolidé à ce jour, en précisant :-la nature des soins restant nécessaires, -les traitements actifs en cours, -les examens complémentaires encore requis, -l’éventualité et l’opportunité d’une arthrodèse cervicale,-les conséquences fonctionnelles persistantes ;Se prononcer sur la capacité du requérant à exercer une activité professionnelle, à temps partiel ou à temps plein, ainsi que sur la compatibilité de son état avec son emploi antérieur ; Dresser un rapport motivé, répondant à chacune des questions posées.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026.
Monsieur [B] [R], représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La SA [Z] VIE, représentée, a soutenu oralement ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2026, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sans reconnaissance aucune de sa responsabilité,
— Impartir à l’expert judiciaire la mission suivante :
*se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
*définir la nature de l’affection ayant nécessité les différents arrêts de travail prescrits,
*relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale, et première consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires (biologie, radio…)
— traitement, nature et résultat,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport
*procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu,
*après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie incapacité temporaire et totale de travail : « l’incapacité temporaire totale de travail : état médicalement constaté d’incapacité totale et temporaire à l’exercice, par l’assuré de son activité professionnelle lui procurant gain ou profit (ou de toutes ses occupations habituelles, si l’assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre) »
— dire si l’état de santé de l’assuré y correspond et le cas échéant pour quelle période
* fixer la date de consolidation
* fixer le taux d’incapacité fonctionnelle " par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise)
* fixer le taux d’incapacité professionnelle « apprécié en fonction de la profession de l’assuré »
* dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
* dire que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
* dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
— Dire n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré est fixé au 11 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’assureur de Monsieur [B] [R] est la SA [Z] VIE, désignée inexactement SA [Z] ASSURANCES.
— Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [B] [R] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire médicale en faisant valoir que la demande de désignation d’un expert est indispensable pour évaluer son état de santé, et pour apprécier s’il est consolidé au sens du contrat souscrit auprès de la société [Z] VIE.
A l’appui de sa demande, Monsieur [B] [R] a communiqué plusieurs pièces médicales, des prescriptions médicamenteuses, des certificats de professionnels de santé, des comptes rendus médicaux, des arrêts de travail et des attestations. Il produit également un rapport d’expertise amiable du docteur [I] du 1er juillet 2025.
Deux attestations de novembre et décembre 2025 d’un psychiatre et d’un médecin généraliste dénoncent l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] [R] en faisant part d’une décompensation récente liée à un contexte multifactoriel associant des difficultés administratives, familiales et de prise en charge de son état de santé somatique. Il est également relevé la présence d’une cervicarthrose, avec névralgies cervico brachiales droites invalidantes, céphalées, paresthésies, diminution de la force motrice droite, et lombalgie chronique associée.
Il est en outre justifié, la notice d’assurances du contrat souscrit auprès de la compagnie [Z] VIE.
A la lecture de ces éléments, Monsieur [B] [R] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure expertale, afin d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et de faire constater l’ensemble de ses préjudices. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de Monsieur [B] [R], au contradictoire de la compagnie [Z] VIE.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission formulée par la SA [Z] VIE, celle-ci devant contenir les définitions contractuelles figurant dans la notice d’information du contrat souscrit par Monsieur [B] [R].
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [R] supportera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une expertise médicale concernant Monsieur [B] [R], né le 19 janvier 1975, demeurant Lotissement Cesar 20215 VESCOVATO et désignons le docteur [G] [S]
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, notamment les bilans biologiques de 2024-2025, les examens cardiovasculaires, les explorations liées au syndrome inflammatoire, les comptes rendus psychiatriques, ainsi que tout dossier hospitalier utile
— Définir la nature de l’affection ayant nécessité les différents arrêts de travail prescrits,
— Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale, et première consultation spécialisée,
— premiers examens complémentaires (biologie, radio…)
— traitement, nature et résultat,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport
— Procéder à l’examen clinique de l’assuré et en faire le compte-rendu,
— Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie incapacité temporaire et totale de travail : « l’incapacité temporaire totale de travail : état médicalement constaté d’incapacité totale et temporaire à l’exercice, par l’assuré de son activité professionnelle lui procurant gain ou profit (ou de toutes ses occupations habituelles, si l’assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre) »
Dire si l’état de santé de l’assuré y correspond et le cas échéant pour quelle période
— Fixer la date de consolidation ; dire si son état est consolidé au sens médical ; et au sens du contrat d’assurance [Z], en rappelant la définition contractuelle de la consolidation (notice d’information pages 3 à 5) ; indiquer les éléments médicaux ayant permis de la fixer ;
— En l’absence de consolidation : préciser la nature des soins restant nécessaires, les traitements actifs en cours, les examens complémentaires encore requis, l’éventualité et l’opportunité d’une arthrodèse cervicale, les conséquences fonctionnelles persistantes ;
— Se prononcer sur la capacité du requérant à exercer une activité professionnelle, à temps partiel ou à temps plein, ainsi que sur la compatibilité de son état avec son emploi antérieur ;
— Fixer le taux d’incapacité fonctionnelle " par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise)
— Fixer le taux d’incapacité professionnelle « apprécié en fonction de la profession de l’assuré »
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Monsieur [B] [R] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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