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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 16 juin 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCE IARD, S.A. HOPITAL PRIVE [ Localité 14 ] BOURGOGNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [G] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d'[S] [D] (mineure)
[H] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[S] [D] (mineure)
c/
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 14] BOURGOGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
S.A. AXA ASSURANCE IARD
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWZH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 16 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [G] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal d'[S] [D] (mineure)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [H] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale d'[S] [D] (mineure)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 14] BOURGOGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A. AXA ASSURANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025, puis prorogé au 16 juin 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [O] a accouché à la maternité de l’Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne le 19 avril 2023 d’une fille, [S] [D], qui a été admise au service de néonatologie pour une surveillance en raison de signes de détresse respiratoire.
Au cours de cette hospitalisation, le nourrisson a été brûlé à la cuisse avec une bouillotte, blessure constatée dans la nuit du 23 au 24 avril 2023.
Par actes de commissaires de justice des 18, 19 et 20 mars 2025, M. [G] [D] et Mme [H] [O] , agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille [S] [D] , ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la SA Hôpital Privé Dijon Bourgogne, la SA Axa France Iard et la [Adresse 13] aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale de l’enfant ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or ;
— condamner solidairement la SA Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne et la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] et M. [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SA Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne et la SA Axa France Iard aux dépens.
Les demandeurs ont exposé que :
Mme [O] qui restait sur place la nuit était avisée par les infirmières d’un incident et constatait que sa fille présentait une brûlure à la cuisse sur laquelle aucune explication ne lui était donnée ; il lui était même reproché d’être à l’origine de cette brûlure ;
leur fille présente une cicatrice très visible à la cuisse ;
ils entendent solliciter une expertise pour évaluer et chiffrer les différents postes de préjudice de leur fille dès lors qu’ils n’ont pas pu obtenir de solution amiable , l’assureur de l’Hôpital privé [Localité 14] Bourgogne leur ayant proposé une indemnisation de 1 392, 40 €.
La SA Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne et la SA Axa France Iard ont demandé au juge des référés de :
— leur donner acte de ce que , tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, -réserver les dépens.
La SA Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne et la SA Axa France Iard exposent que dès lors que l’enfant était placé sous sa garde, l’Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne n’a pas contesté sa responsabilité et a déclaré l’évènement à son assureur ; ils contestent par contre l’inertie qui leur est reprochée par les demandeurs puisqu’AXA a formulé une offre et a désigné un expert amiable qui a convoqué les requérants qui ne se sont pas présentés.
La [Adresse 13] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces fournies par les demandeurs dont il résulte que lors de son hospitalisation au service de néonatologie pour des signes de détresse respiratoire, le nourrisson [S] [D] a été brûlée à la cuisse, blessure constatée dans la nuit du 23 au 24 avril 2023, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin qu’un expert judiciaire puisse se prononcer sur les causes de cette brûlure et les préjudices en découlant.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que précisée au dispositif.
Il convient de donner acte à l’Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne et à la SA Axa France Iard de ce qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert, tous droits et moyens des parties étant réservés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise médicale, ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les défendeurs ne pouvant pas être considérés comme parties perdantes, M. [D] et Mme [O] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à l’Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne et à la SA Axa France Iard de ce qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [J] [N]
Hopital d’enfants – CHU [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mail: [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par les demandeurs et par l’Hôpital Privé [Localité 14] Bourgogne tous documents médicaux relatifs à la brûlure subie par l’enfant [S] [D] au cours de son hospitalisation au service de néonatologie et aux soins pratiqués, relatifs à cette brûlure (et non en lien avec la détresse respiratoire dont souffrait le nouveau-né) ;
3. Recueillir les doléances des parents de la victime ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment des représentants légaux de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
5. Rechercher les causes de la brûlure et analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
6. Rechercher si les traitements et soins prodigués après la brûlure ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7. En ne s’attachant qu’aux conséquences de la brûlure :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et/ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 juillet 2025 ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 décembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la [Adresse 12] ;
Déboutons M. [G] [D] et Mme [H] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [G] [D] et Mme [H] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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