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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BAF
Minute n°
Copie exécutoire le 28/04/2026
à
Me Jean-sébastien LE SAUX
entre :
Monsieur [E] [S]
né le 08 Juin 1964 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES
Demandeur
et :
Monsieur [E] [L]
né le 04 Juillet 1963
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Daphné HERLEDAN, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Ornella REMOND-MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 13 septembre 2025, Monsieur [E] [S] a acquis un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [E] [L],moyennant un prix de 14 000 €.
Le 25 septembre 2025, Monsieur [E] [S] a confié son véhicule au garage [Localité 4] en raison de l’apparition d’un défaut électronique.
Lors de son intervention, le garage [Localité 4] a constaté que le boîtier de thermostat installé sur le véhicule avait été changé récemment par une pièce défectueuse et a observé, après remplacement de la pièce défectueuse, la présence de CO2 dans le circuit de refroidissement avec une possible rupture de la culasse, du joint de culasse et un possible défaut du bloc moteur.
Le 26 novembre 2025, une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été réalisée laquelle a confirmé la présence de désordres sur le véhicule et a conclu au caractère impropre à l’usage du véhicule.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre Monsieur [E] [S] et Monsieur [E] [L].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [E] [S] a assigné Monsieur [E] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
Monsieur [E] [L] a évoqué des pourparlers et a sollicité un renvoi.
Monsieur [E] [S] s’est opposé à cette demande eu égard aux frais de gardiennage en cours.
Faute pour Monsieur [E] [L] de justifier de la réalité des pourparlers engagés, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [E] [S] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique que l’expertise a permis de confirmer que le boîtier de thermostat initialement installé sur le véhicule était défectueux et que du CO2 était présent dans le vase d’expansion. Il ajoute que l’expert a relevé que le véhicule avait subi une avarie majeure avant la vente, caractérisée notamment par le remplacement de la culasse et du joint de culasse, et qu’un diagnostic et une recherche de panne ont été effectués 700 km avant la vente.
Il souligne que l’expert a précisé que les désordres n’étaient pas décelables par un acheteur néophyte.
***
Monsieur [E] [L] n’a formulé aucune observation sur la demande d’expertise.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le 13 septembre 2025, Monsieur [E] [S] a acquis un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [E] [L].
Il est également constant que le véhicule a été présenté, fin septembre 2025, au garage [Localité 4].
Monsieur [E] [S] verse, en outre, aux débats le rapport d’expertise protection juridique du 26 novembre 2025 lequel conclut que le véhicule présente un dysfonctionnement majeur du circuit de refroidissement dont l’origine est antérieure à la vente.
Monsieur [E] [S] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [U] [R], expert près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant [Adresse 3] (06.12.70.12.11 / [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre au garage PRESQU'[Localité 5] sis [Adresse 4] et procéder à l’examen du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 1] et préciser ses conditions d’entreposage.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, ainsi que l’ensemble des réparations effectuées, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur, aux documents contractuels, aux normes applicables et aux règles de l’art et dire si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur et le vendeur; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [E] [S] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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