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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 10 JUILLET 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFUA
A l’audience publique des référés tenue le 17 Juin 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SCI FAFY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Cédric REMBLIERE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, la SCI FAFY a consenti à Monsieur [R] [D] exerçant sous l’enseigne IRON PHOENIX GARAGE, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] à SEIGNOSSE (40), pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 18.600 euros HT (1550 euros par mois).
Par actes des 24 septembre 2024 et 13 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur des commandements de payer les loyers et de justifier de son assurance visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 6 mars 2025, la SCI FAFY a assigné Monsieur [R] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé.
A l’audience du 17 juin 2025, la SCI FAFY représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance et ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025.
Elle a demandé au tribunal de :
— constater que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre les parties est acquise depuis le 13 janvier 2025,
— constater la résiliation dudit bail commercial à compter du 13 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire qu’à défaut pour Monsieur [D] d’avoir volontairement quitté le local en cause, un mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— condamner Monsieur [R] [D] à payer à titre provisionnel à la SCI FAFY la somme de 7879 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2025) au titre de l’arriéré locatif d’octobre 2024 à janvier 2025 et de la taxe sur les ordures ménagères 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025,
— condamner Monsieur [R] [D] à payer à titre provisionnel à la SCI FAFY une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à libération effective du local matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,
— constater que Monsieur [R] [D] a réglé le loyer du mois d’avril et de mai 2025, soit la somme de 3720 euros,
— débouter Monsieur [R] [D] de sa demande de délai de grâce d’une année,
— débouter Monsieur [R] [D] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— rejeter toutes conclusions contraires,
— condamner Monsieur [R] [D] au paiement de la somme cle 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais des commandements de payer des 24 septembre 2024 et 13 janvier 2025.
Monsieur [R] [D] représenté par son conseil a soutenu ses conclusions N°2 telles que notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et a demandé à la juridiction de :
— lui octroyer un délai de grâce d’une année commençant à courir au jour de la signification de l’ordonnance à intervenir pour régler la dette locative,
— fixer le montant de la dette locative à la somme de 7879 euros,
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant l’application du délai de grâce,
— débouter la SCI FAFY du surplus de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur justifie de ce que le fonds de commerce exploité dans le cadre du bail commercial consenti n’est grevé d’aucune inscription.
Sur la résiliation du bail
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer (notamment les taxes, impositions) ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, et dans le délai d’un mois après un commandement resté infructueux.
Par acte du 13 janvier 2025, la SCI FAFY a fait délivrer à Monsieur [R] [D] un commandement de payer les loyers et de justifier de son assurance, visant la clause résolutoire.
La dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement, et Monsieur [R] [D] n’a pas communiqué son attestation d’assurance dans le délai requis de sorte que les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 14 février 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
Monsieur [R] [D] sollicite des délais de paiement sur une période d’une année, assortis de la suspension de la clause résolutoire. Il fait valoir que :
— il procède à des paiements pour rembourser sa dette locative, laquelle a cessé de s’accroître, tout en réglant le loyer courant (avril et mai réglés),
— il a mis en vente des matériels inutilisés afin d’accélérer le remboursement,
— son carnet de commandes est rempli et que sa situation financière se stabilise,
— l’octroi des délais de paiement ne serait pas de nature à compromettre la situation du bailleur.
La SCI FAFY s’oppose aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle souligne que :
— Monsieur [Z] n’apporte pas la démonstration sérieuse de sa solvabilité ni de sa capacité à honorer ses engagements dans un délai raisonnable ; que notamment, des devis non signés ou non datés ne sauraient fonder une demande de report judiciaire des effets d’une clause résolutoire ; que le preneur n’aura généré que 8 devis sur 10 mois d’activité,
— depuis le commandement de payer du 13 janvier 2025, le preneur n’a réglé que deux loyers (avril et mai 2025) sans versement supplémentaire au titre de l’arriéré locatif.
En vertu de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— si les loyers des mois d’avril et mai 2025 ont été réglés, le preneur ne justifie pas de règlements qui auraient été effectués en remboursement de l’arriéré locatif depuis le commandement de payer du 13 janvier 2025 ; que par ailleurs, il n’est pas justifié du paiement du loyer du mois de juin 2025 alors que le loyer doit être réglé le 1er de chaque mois,
— Monsieur [Z] ne justifie pas de son assurance dans le cadre de l’instance, alors qu’il a été relancé à plusieurs reprises (mise en demeure du 17 juillet 2024, commandements des 24 septembre 2024 et 13 janvier 2025),
— les documents produits (devis et factures) en dehors de tout élément financier ou comptable ne permettent pas d’avoir une vision claire de la situation financière de l’entreprise, d’autant que certains devis ne sont pas signés ; qu’il n’est pas démontré que le carnet de commandes serait rempli pour 6 mois.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] n’établit pas être assuré et en mesure de régler à la fois le loyer courant et une somme au titre des arriérés.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement
La SCI FAFY sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 7879 euros au titre des loyers impayés (d’octobre 2024 à janvier 2025) telle que fixée à la date du commandement de payer du 13 janvier 2025 (dont 439 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2024).
Il apparaît que cette somme n’est pas contestée par le preneur.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que :
— les parties conviennent que les loyers des mois d’avril et mai 2025 ont été réglés,
— le versement de 1860 euros qui a été effectué par Monsieur [D] en novembre 2024 a été affecté au règlement du loyer de septembre 2024 demeuré impayé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 7879 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date du commandement de payer.
Le bail étant résilié, Monsieur [R] [D] sera par ailleurs condamné à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur l’expulsion
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de Monsieur [R] [D] sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [D] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 14 février 2025,
DEBOUTONS Monsieur [R] [D] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [R] [D] des lieux situés [Adresse 6] à [Adresse 4] (40), de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à la SCI FAFY à titre provisionnel la somme de 7879 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 13 janvier 2025,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à verser à la SCI FAFY une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI FAFY du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] à payer à la SCI FAFY la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 24 septembre 2024 et 13 janvier 2025.
La présente ordonnance a été signée le 10 juillet 2025, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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