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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 22/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00564 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHTT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00279
N° RG 22/00564 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHTT
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Céline FRITZ
Le :
Pour le Greffier
Me Céline FRITZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [B] [Y], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [W] [T]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 268
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [A] a été placé en arrêt de travail à temps complet à compter du 06 mai 2021 à la suite d’un accident domestique.
Par courrier en date du 22 juillet 2021, la [5] ([6]) du Bas-Rhin l’a informé de ce que son médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié de sorte qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 24 juillet 2021.
Monsieur [P] [A] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a estimé par avis en date du 27 mai 2022 qu’il n’était pas apte à reprendre le travail le 22 juillet 2021 mais à la date du 07 février 2022, date de l’expertise diligentée à sa demande.
La [7] lui a en conséquence notifié le 27 mai 2022 son aptitude à reprendre un travail quelconque à compter du 07 février 2022 conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2022, Monsieur [P] [A] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg .
Par ordonnance en date du 02 décembre 2022, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Professeur [V] [D].
Celui-ci a établi son rapport le 03 avril 2023.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une seconde mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [L] [N].
Celui-ci a établi son rapport le 25 avril 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 10 février 2025 reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [P] [A] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
— qu’il soit constaté que la [7]:
*lui a versé la somme de 3.370,38 euros le 18 décembre 2024;
*lui a versé la somme de 1.780,19 euros le 19 décembre 2024;
— la condamnation de la [7] à lui verser le solde des indemnités journalières dues pour la période allant du 24 juillet 2021 au 07 février 2022, soit la somme de 516,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2021;
— la condamnation de la [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;
— d’ordonner, sinon de constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Il fait essentiellement valoir que :
— les indemnités journalières lui étant versées à hauteur de 28,48 euros par jour, la [7] lui doit une somme totale de 5.667,52 euros pour la période complémentaire d’indemnisation allant du 24 juillet 2021 au 07 février 2022 telle que fixée par la Commission médicale de recours amiable alors qu’elle ne lui a versé que la somme de 5150,57 euros;
— elle reste donc lui devoir une somme de 516,95 euros;
— l’absence et le retard de paiement de ces indemnités journalières lui ont causé un préjudice moral évident alors qu’il a toujours exercé un travail difficile et pénible, que ses arrêts de travail étaient fondés sur un état de santé très détérioré et que la [7] les a cependant considérés comme étant injustifiés.
Par conclusions en date du 26 août 2024 reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, la [7] sollicite :
— de prendre acte de la fixation par la Commission médicale de recours amiable de l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque de Monsieur [P] [A] à la date du 07 février 2022;
— la confirmation de la date d’aptitude au travail au 07 février 2022 qu’elle a notifiée;
Par conséquent,
— que Monsieur [P] [A] soit débouté de son recours;
— la condamnation de Monsieur [P] [A] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le présent recours porte sur l’aptitude Monsieur [P] [A] à reprendre une activité professionnelle quelconque et non sur un litige relatif à la date de consolidation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
— l’aptitude à reprendre le travail s’entend d’une aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque et non de l’aptitude à reprendre son ancien poste;
— l’incapacité à reprendre le travail est également une notion distincte de la notion d’inaptitude au travail qui relève du droit au travail;
— le rapport de consultation médicale du Docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, confirme l’avis du Docteur [F], expert désigné dans le cadre de l’ancienne expertise prévue par l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable.
À l’audience du 12 février 2025, la [7] a contesté devoir la somme de 516,95 euros que Monsieur [P] [A] sollicite au titre du reliquat des indemnités journalières complémentaires qui lui sont dues, celui-ci ayant pris en compte le montant de l’indemnité journalière brute qui lui a initialement été versée jusqu’au 23 juillet 2021 au lieu de son montant net.
La [7] a indiqué s’en remettre à la Justice concernant la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [P] [A].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [P] [A], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…)”
En l’espèce, la fixation de l’aptitude de Monsieur [P] [A] à reprendre le travail à la date du 07 février 2022 à la suite de son arrêt de travail ayant débuté le 06 mai 2021 telle que fixée par la Commission médicale de recours amiable dans son avis du 27 mai 2022 et confirmée par le Docteur [N], médecin consultant désigné par ce tribunal, dans son rapport du 25 avril 2023, n’est plus contestée.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 07 février 2025 produite par la [7] que les indemnités journalières dues ont bien été versées pour l’ensemble de la période allant, après trois jours de carence, du 09 mai 2021 au 06 février 2022.
N° RG 22/00564 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHTT
Le montant des indemnités journalières versées s’est élevé à 28,48 euros par jour tel que revendiqué par Monsieur [P] [A]. Il a toutefois été justement déduit de ce montant par la [7] la CSG et la [8], ce que Monsieur [P] [A] n’a pas fait en chiffrant sa demande tendant au versement d’un montant complémentaire de 516,95 euros.
Au vu de ces éléments, Monsieur [P] [A] doit être débouté de sa demande tendant à voir la [7] condamnée à lui verser la somme complémentaire de 516,95 euros au titre des indemnités journalières qui lui étaient dues pour la période allant du 24 juillet 2021 au 06 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité civile d’une partie de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice invoqué.
En l’espèce, Monsieur [P] [A] justifie sa demande de dommages et intérêts par le préjudice moral que lui a causé l’absence et le retard de paiement des indemnités journalières qui lui étaient dues.
Monsieur [P] [A] ne rapporte toutefois pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’avoir dû se défendre en justice et du retard pris pour le versement des sommes qui lui étaient dues réparé par le versement d’intérêts de retard courant de plein droit conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du du code civil.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Pour le surplus
La présente procédure ayant été rendue nécessaire afin que la [7] verse les indemnités journalières complémentaires auxquelles Monsieur [P] [A] avait droit, celle-ci est condamnée aux dépens de la présente procédure ainsi que les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile le permettent.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [P] [A] était apte à reprendre le travail le 07 février 2022 à la suite de son arrêt de travail ayant débuté le 06 mai 2021 ;
CONSTATE que par décision en date du 27 mai 2022, la [7] a fixé la date d’aptitude de Monsieur [P] [A] à reprendre le travail au 07 février 2022 suite à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 27 mai 2022 ;
CONSTATE que la [7] a versé les indemnités journalières dues à Monsieur [P] [A] pour la période allant du 24 juillet 2021 au 06 février 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande tendant à voir condamner la [7] à lui verser une somme complémentaire de 516,95 euros au titre de ces indemnités journalières ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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