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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 26/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00404
N° RG 26/01767 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VDU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [I] [O] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION FREHA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – R101, substitué par Me CALANDRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2025, signifié le 16 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [E] [I] [O] [Q] et l’association Freha et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [E] [I] [O] [Q] à payer à l’association Freha la somme de 4729,46 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [E] [I] [O] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 1er octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 6 février 2026, Madame [E] [I] [O] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 11 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [E] [I] [O] [Q] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle souffre des problèmes de santé et doit subir une opération chirurgicale le 27 avril 2026. Elle explique qu’elle a dû démissionné de son emploi précédent compte tenu de ses problèmes de santé et qu’elle ne retrouve pas d’emploi malgré les différentes formations qu’elle a suivies. Elle expose qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
En défense, l’association Freha, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [E] [I] [O] [Q] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle indique que la requérante ne paie pas l’indemnité d’occupation, sa dette étant aujourd’hui de 12 688,81 euros. Elle expose que la demanderesse ne justifie d’aucune ressource ni de démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort du jugement du 16 novembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny que la requérante occupe seule le logement litigieux et qu’elle accueille ses deux enfants, âgés de 6 et 7 ans, la moitié des week-ends et des vacances scolaires.
Les ressources de la requérante, composées uniquement d’une allocation de logement versée directement entre les mains du propriétaire (213 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 1er septembre 2022 et depuis renouvelée chaque année et d’une demande SYPLO.
Il ressort du décompte produit en défense que, depuis le mois d’octobre 2024, la requérante n’a effectué qu’un paiement 89,88 euros, la dette locative s’étant aggravée pour atteindre 12.688,81 euros au 23 février 2026.
Si les ressources actuelles de la requérante ne lui permettent effectivement pas de régler l’indemnité d’occupation à sa charge, il y a lieu de relever qu’elle déclare avoir démissionné de son emploi, sans justifier des difficultés de santé qu’elle invoque ni justifier de démarches de recherche d’emploi. Dans ces conditions, il n’appartient pas au propriétaire de subir les conséquences de cette démission. Madame [E] [I] [O] [Q] sera donc déboutée de sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [I] [O] [Q] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [E] [I] [O] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [E] [I] [O] [Q] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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