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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 29 août 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01597 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN7V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/01597 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN7V
Minute n° 25/140
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Le
FE :
Me DAUPTAIN
CCC :
Me [C]
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 27 juin 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (28) et Madame [R] [L], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (Congo), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 21] (41), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut d’avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Selon acte authentique reçu par Maître [I] [V], notaire à [Localité 13] (77), le 9 décembre 2015, Monsieur [O] [F] et Madame [R] [L] ont acquis la pleine propriété d’une maison d’habitation avec garage située [Adresse 4] à [Localité 13] (77) au prix de 380 000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [R] [L] à titre onéreux,
— dit que Madame [R] [L] devra payer les charges afférentes au logement familial, en ce compris la totalité de la taxe d’habitation, à l’exception de la taxe foncière qui sera partagée par moitié entre les époux,
— dit que Madame [R] [L] prendra en charge, à titre provisoire, les dettes communes suivantes :
* 1447,97 euros mensuels au titre du crédit immobilier contracté avec le [16] relatif au financement du domicile conjugal, ainsi que 159,10 euros mensuels au titre de l’assurance-crédit,
* la moitié de la taxe foncière relative au domicile conjugal,
* 77,73 euros mensuels au titre des intérêts du crédit immobilier contracté avec le [16] relatif au financement de l’appartement de [Localité 13],
— dit que Monsieur [O] [F] prendra en charge, à titre provisoire, les dettes communes suivantes :
* la moitié de la taxe foncière relative au domicile conjugal,
* 77,73 euros mensuels au titre des intérêts du crédit immobilier contracté avec le [16] relatif au financement de l’appartement de [Localité 13],
— attribué la jouissance du véhicule de marque SKODA à Madame [R] [L].
Par jugement du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux et, statuant sur ses conséquences, il a notamment :
— fixé au 3 juillet 2020 les effets du divorce entre époux, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— attribué à titre préférentiel la propriété du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 13] (77) à Madame [R] [L].
Ce divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage le 21 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, Monsieur [O] [F] a assigné Madame [R] [L] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [O] [F] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 842, 1240, 1409 à 1412, 1467 à 1480, 1482 à 1491, 1686 du code civil, des articles 1070, 1136-1, 1360 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [F] et Madame [R] [L],
— désigner Maître [S] [C], notaire, avec faculté de délégation pour y procéder,
— commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et d’en faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, ou d’un éventuel expert choisi par les parties, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir :
— ordonner la mise en vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier sis [Adresse 5] (77) cadastré section BI n°[Cadastre 7] lieudit [Adresse 4] d’une surface de 6a 33ca ;
— dire que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des conditions de vente représenté par SELARL [26], Société d’Avocats inter-Barreaux sise à [Localité 24], sur la mise à prix de 250 000 euros,
— dire qu’à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
— ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution et la compléter par :
− 20 affiches à la main,
− une insertion légale dans le journal « [Localité 22] »,
− une insertion sommaire dans le journal « Le Pays Briard »,
− une insertion sommaire dans le journal « [Localité 22] »,
− une annonce sur le site internet www.touraut-avocats.com
− une annonce sur le site internet avoventes.fr ;
— dire que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même code, un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble,
— Subsidiairement, fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 550 000 euros,
— A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert immobilier avec mission de procéder à l’évaluation contradictoire dudit bien ou prévoir que le notaire désigné pourra s’adjoindre le service d’un professionnel à cette fin,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [L] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien à la somme mensuelle de 2000 euros depuis le 3 juillet 2020 et jusqu’à l’acte de partage à intervenir ou la vente du bien,
— subsidiairement, si le tribunal estimait devoir appliquer un abattement sur la valeur locative, limiter cet abattement à 10 % maximum,
— dire que les créances alléguées par Madame [R] [L] au titre des charges de la vie commune qu’elle aurait assumées seule depuis la séparation seront examinées dans le cadre global de la liquidation du régime matrimonial,
— condamner Madame [R] [L] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [R] [L] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [L] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Madame [R] [L] demande, au visa des articles 815 et suivants, 1240 du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [F] et Madame [L],
— désigner Maître [S] [C], notaire, avec faculté de délégation pour y procéder,
— commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de compte liquidation et partage de la communauté et en faire rapport sur homologation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement ou de refus ou du juge ou du notaire ou d’un éventuel expert choisi par les parties, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête, à la demande de la partie la plus diligente,
— déclarer irrecevable la demande de licitation de Monsieur [O] [F] et le débouter de sa demande de mise en vente sur licitation à la barre du tribunal du bien immobilier sis [Adresse 4] à Chelles (77),
— constater que le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] (77) lui a été attribué de manière préférentielle par jugement du 11 mai 2023,
— dire que ce bien lui sera attribué moyennant une valeur de 465 500 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision au titre de la jouissance du bien immobilier à la somme de 1240 euros par mois à compter du 3 juillet 2020,
— A titre subsidiaire, désigner un expert immobilier pour évaluer le bien immobilier et le montant de l’indemnité d’occupation,
— fixer sa créance à l’égard de l’indivision au titre de l’assurance habitation de juillet 2020 à octobre 2024, sauf à parfaire, à la somme totale de 1669,83 euros (3339,65 – 1669,82),
— fixer sa créance à l’encontre de l’indivision du fait du règlement des mensualités du prêt immobilier et de l’assurance-crédit, à compter du 3 juillet 2020, arrêtée au 30 juin 2024, sauf à parfaire, à la somme de 77 139,36 euros (69 502,56 + 7636,80),
— débouter Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [O] [F] à lui régler la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Monsieur [O] [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Monsieur [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande tendant à la voir condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [O] [F], attestées par les pièces produites aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Vu l’accord des parties sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [S] [C], notaire à [Localité 14] (77) étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence. La demande visant à préciser que la désignation du notaire se fera avec « faculté de délégation » sera en conséquence rejetée.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Monsieur [O] [F] souhaite sortir de l’indivision et sollicite pour cela la licitation de l’immeuble indivis.
Toutefois, le bien immobilier a été attribué de manière préférentielle à Madame [R] [L] par jugement du 11 mai 2023 devenu définitif, de sorte que les conditions pour ordonner la licitation ne sont pas remplies.
En conséquence, Monsieur [O] [F] sera débouté de sa demande.
Sur la valeur du bien immobilier :
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de demande par les parties de fixation de la date de la jouissance divise, l’évaluation de la valeur vénale d’un bien par le juge ne sera pas assortie de l’autorité de la chose jugée.
Les parties s’opposent sur la valeur vénale du bien immobilier indivis.
Monsieur [O] [F] demande de fixer la valeur du bien à la somme de 550 000 euros compte tenu des évaluations produites :
— agence [18] le 5 avril 2022 : entre 550 000 et 560 000 euros net vendeur,
— site internet Meilleurs Agents le 12 septembre 2024 : 536 900 euros net vendeur.
Madame [R] [L] s’y oppose et propose de fixer la valeur du bien à la somme de 465 000 euros compte tenu des évaluations produites :
— agence [17] le 22 avril 2024 : entre 460 000 et 480 000 euros net vendeur,
— agence l’Adresse le 12 avril 2024 : 460 000 euros net vendeur,
— agence [25] le 10 juin 2024 : 470 000 euros,
— agence [18] le 21 mai 2124 : entre 455 000 et 465 000 euros,
— agence [20] le 25 mai 2024 : entre 460 000 et 475 000 euros net vendeur,
Les agents ont précisé que le bien est une maison d’habitation de plus de 120 m2 habitables sur un terrain de 633 m2. Elle comprend 5 chambres. Elle se situe dans le centre ville de [Localité 13] à proximité de la gare et des commerces. Quelques travaux sont à prévoir.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la situation géographique du bien, des caractéristiques du bien et son environnement, et des conditions économiques de marché, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 490 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application du dernier alinéa de l’article 262-1 du code civil, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Il n’est pas contesté que Madame [R] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 3 juillet 2020 au titre de la jouissance exclusive du bien attribuée par l’ordonnance de non-conciliation.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [O] [F] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2000 euros par mois compte tenu de l’avis de valeur locative qu’il produit aux débats :
— agence [18] le 15 mai 2020 : entre 2200 et 2300 euros.
Madame [R] [L] demande quant à elle de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1240 euros après abattement de 20%. Elle produit les avis de valeur locative suivants :
— agence [17] le 22 avril 2024 : entre 1400 et 1600 euros,
— agence [25] le 10 juin 2024 : entre 1400 et 1600 euros,
— agence [20] le 25 mai 2024 : 1400 euros,
— agence [18] le 21 mai 2024 : entre 1500 et 1600 euros.
Compte tenu des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de retenir une valeur locative de 1600 euros par mois.
Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Toutefois, en raison de l’attribution préférentielle du bien immobilier à Madame [R] [L] par jugement de divorce, il convient de ne pas l’appliquer, l’attribution préférentielle garantissant à Madame [R] [L] de se maintenir dans le bien.
Madame [R] [L] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1600 euros à compter du 3 juillet 2020.
Sur le compte d’administration post-communautaire de Madame [R] [L] :
Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 3 juillet 2020.
Sur la créance contre l’indivision :
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire.
Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d’échéances ou des avis d’imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis.
Madame [R] [L] soutient qu’elle est créancière de l’indivision au titre du règlement des emprunts immobiliers, des taxes d’habitation, taxes foncières, de l’assurance habitation et des charges de copropriété.
* Sur le remboursement des emprunts immobiliers :
Il est rappelé que les époux mariés sous le régime de la communauté légale sont propriétaires, à défaut de mention contraire dans l’acte, du bien immobilier à hauteur de la moitié chacun et ce, sans égard à son financement.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
Madame [R] [L] indique que les échéances du prêt immobilier de 1447,97 euros et de l’assurance-crédit de 159,10 euros par mois ont été réglées de juillet 2020 au mois de mars 2021 par prélèvement sur le compte joint qu’elle a alimenté par virements depuis son compte personnel.
Monsieur [O] [F] ne s’exprime pas sur cette demande.
Madame [R] [L] communique des copies partielles de ses relevés de compte personnel mentionnant d’août 2020 à mars 2021 des virements mensuels de 1447,97 et 159,10 euros et d’avril 2021 à avril 2024 le prélèvement mensuel de ces mêmes sommes. Il en résulte qu’elle a réglé au moyen de deniers personnels les échéances du prêt immobilier et l’assurance du prêt d’août 2020 à avril 2024.
Aucune pièce ne permet d’établir que les échéances précédentes ou suivantes ont été effectivement réglées par Madame [R] [L].
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 65 158,65 euros la créance de Madame [R] [L] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement du crédit immobilier d’août 2020 à avril 2024 (1447,97 euros x 45 mois) et à la somme de 7159,50 euros celle au titre du règlement de l’assurance crédit d’août 2020 à avril 2024 (159,10 euros x 45 mois).
* Sur l’assurance habitation :
Les cotisations d’assurance habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l’indivision.
Madame [R] [L] indique qu’elle a réglé les mensualités de l’assurance habitation du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2020 par prélèvement sur le compte joint qui était alimenté par ses seuls revenus. Elle sollicite la somme de 673,70 euros à ce titre.
Toutefois, elle ne vise et ne produit aucune pièce permettant d’établir que les cotisations ont été prélevées sur le compte joint et que celui-ci était alimenté par ses seuls deniers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de créance au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation de juillet à décembre 2020.
Madame [R] [L] communique le RIB de son compte personnel et les avis de renouvellement de l’assurance habitation du bien immobilier pour les périodes du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022, 5 novembre 2022 au 4 novembre 2023 et 5 novembre 2023 au 4 novembre 2024. Il en résulte que les cotisations d’assurance respectives de 848,60 euros, 882,38 euros, 934,97 euros ont été prélevées sur son compte personnel. Elle a donc acquitté la somme de 3339,65 euros (848,60 + 882,38 + 934,97) au titre de l’assurance habitation de novembre 2021 à novembre 2024.
Toutefois, elle indique que Monsieur [F] lui a remboursé la somme de 1669,82 euros, ce qui représente la moitié des cotisations totales.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1669,83 euros (3339,65 – 1669,82) la créance de Madame [R] [L] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation de novembre 2021 à novembre 2024.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [O] [F] et Madame [R] [L] sollicitent chacun la condamnation de l’autre à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute.
Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Monsieur [O] [F] et Madame [R] [L] résistent abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Monsieur [O] [F] ou à Madame [R] [L] n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [O] [F] et Madame [R] [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il résulte de cet article qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci en bénéficiant de plein droit et aucune demande ou aucun élément ne justifiant de l’écarter.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [F] et Madame [R] [L] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (28) et Madame [R] [L], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (Congo) ;
Commet pour y procéder Maître [S] [C], notaire à [Localité 15], [Adresse 8] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers [19] ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Constate que le jugement de divorce du 11 mai 2023 a attribué à titre préférentiel la propriété du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 13] (77) à Madame [R] [L] ;
Déboute en conséquence Monsieur [O] [F] de sa demande de licitation ;
Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] (77) à la somme de 490 000 euros ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [R] [L] à l’indivision à la somme de 1600 euros à compter du 3 juillet 2020 ;
Fixe à la somme de 65 158,65 euros la créance de Madame [R] [L] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement du crédit immobilier d’août 2020 à avril 2024 ;
Fixe à la somme de 7159,50 euros la créance de Madame [R] [L] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de l’assurance crédit d’août 2020 à avril 2024 ;
Fixe à la somme de 1669,83 euros la créance de Madame [R] [L] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation de novembre 2021 à novembre 2024 ;
Déboute Madame [R] [L] du surplus de ses demandes de créance à l’encontre de l’indivision ;
Déboute Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Monsieur [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 décembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 23] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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