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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55YB
Minute n°
Copie exécutoire le
à
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [W] [V]
né le 02 Mai 1949 à [Localité 1] (77)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Monsieur [M] [E]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 3] (51)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascal RODRIGUEZ, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 08 novembre 2024, Monsieur [W] [V] a acquis auprès de Monsieur [M] [E] un véhicule de type moto de marque DUCATI immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 10.500 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [W] [V] se plaignant de désordres affectant le véhicule a assigné Monsieur [M] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [W] [V] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance.
Il expose que sur l’annonce était indiqué que le moteur avait été reprogrammé par un professionnel et que lors de la vente il s’est vu remettre un contrôle technique défavorable daté du 30 octobre 2024 faisant état de plusieurs défaillances majeures. Or qu’il déposait le véhicule au garage AUTHENTIC RACER PLOUAY le 3 décembre 2024 pour une contre-visite et qu’un grand nombre de défauts et d’éléments modifiés sur le véhicule étaient dénoncés.
Il dit avoir sollicité le 9 décembre 2024 l’annulation de la vente, et qu’en l’absence de réponse du vendeur il s’est rapproché de sa protection juridique, laquelle a fait établir un rapport d’expertise amiable le 07 mai 2025 confirmant la non-conformité du véhicule à un usage routier.
Il considère avoir été trompé sur le fait que le véhicule aurait été « fiabilisé » par un professionnel, tel qu’indiqué dans l’annonce, et n’imaginait pas que pour lever les défaillances du contrôle technique et rendre le véhicule conforme à une circulation sur route il était indispensable d’en modifier toutes les pièces.
***
Monsieur [M] [E] demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [W] [V] à payer à Monsieur [M] [E] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Il indique qu’au jour de la vente il était convenu que Monsieur [V], qui achetait la moto en l’état et en toute connaissance de cause s’agissant de la reprogrammation et du défaut d’identification du châssis, faisait son affaire desdites défaillances et prendrait à sa charge les réparations nécessaires à la contre-visite.
Il considère que les défaillances du contrôle technique, qui concernent l’absence d’homologation des changements de pièces, sont entrées dans le champ contractuel et sont précisément les seules ayant un impact sur la conformité du véhicule à la circulation.
Il dit qu’aucun dol ne peut lui être imputé, et que le seul fait que les frais de remise en état dépassent les prévisions de Monsieur [V] ne peut suffire à engager sa responsabilité. Il précise par ailleurs que Monsieur [V] a roulé plus de 1.000 km depuis la vente avec le véhicule objet du litige.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 08 novembre 2024, Monsieur [W] [V] a acquis auprès de Monsieur [M] [E] une moto de marque DUCATI immatriculée [Immatriculation 1].
Il est également constant que le véhicule a été vendu après contrôle technique défavorable en date du 30 octobre 2024 et que les parties s’accordaient pour une prise en charge par l’acquéreur des réparations à effectuer après contre-visite.
Monsieur [V] se plaignant de la non-conformité du véhicule à un usage routier produit un rapport d’expertise amiable en date du 07 mai 2025 selon lequel « la moto […] n’est pas conforme à un usage routier. Si certaines modifications étaient visibles par un acheteur profane, d’autre comme la suppression du numéro de série sur le cadre rend ce véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Or, aux termes du contrôle technique du 30 octobre 2024, le défaut d’identification du véhicule était soulevé comme défaillance majeure. Cette problématique était donc connue de Monsieur [V] avant la vente. Ce dernier soulève par ailleurs l’absence d’homologation des pièces ayant été remplacées sur le véhicule mais n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions.
Monsieur [W] [V] ne justifie en conséquence d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. Il sera débouté de sa demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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