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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 18 nov. 2024, n° 22/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTC3
Notifiée le :
Expédition :
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Me Michel NICOLAS – 472
Me Tony REALE – 1349
la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
la SELARL TACOMA – 2474
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Copie à :
Expert
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I] [G]
né le 29 Janvier 1988 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [Z] [C] [K]
née le 06 Décembre 1992 à [Localité 14] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Syndicat de copropiétaires de l’immeuble sis [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur de la société RAVALTEX
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S..C.C.V. HPL COIGNET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société DANI CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RAVALTEX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. LEDE ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.R.L. DANI CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillante
S.A.S. ENTREPRISE J. REYES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE J. REYES et de la société CONFLUENCE STORES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CONFLUENCE STORES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL LEDE ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier en date des 24 et 25 février 2022 par lesquels Monsieur [P] [G] et Madame [U] [C] [K] ont assigné les sociétés HPL COIGNET, RAVALTEX, LEDE ETANCHEITE, DANI CARRELAGE, ENTREPRISE J. REYES et CONFLUENCE STORE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— à titre principal, condamner la société HPL COIGNET à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] la somme de 17 696,88 euros avec intérêts à compter de l’assignation ;
à titre subsidiaire :
— condamner la société HPL COIGNET à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] les sommes suivantes :
2070,42 euros pour le désordre du carrelage et de la faïence ; 2587,20 euros pour l’effritement des brise-soleils ; 5526,01 euros pour l’écho dans la chambre ; 3773 euros pour le revêtement du sol de la loggia ; 740,25 euros pour la dépose et la repose de la faïence autour de la baignoire ; 70 euros par mois d’impossibilité d’utiliser le garage (840 euros par an pour mémoire) au titre du préjudice de non-jouissance de leur garage à compter du mois de mars 2021 (date de livraison) jusqu’à la suppression du désordre ; – condamner la société HPL COIGNET à remédier au désordre du défaut d’étanchéité du garage dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du dernier jour du troisième mois imparti pour effectuer les travaux ;
à titre plus subsidiaire :
— condamner la société DANI CARRELAGE à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] une somme de 2070,42 euros au titre de réparation du préjudice résultant du désordre affectant le carrelage et la faïence et une somme de 740,25 euros pour la dépose et la repose de la faïence autour de la baignoire ;
— condamner la société CONFLUENCE STORE à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] une somme de 2587,20 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l’effritement des brise-soleils ;
— condamner la société RAVALTEX à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] une somme de 5526,01 euro au titre de la réparation du préjudice lié au désordre de l’écho dans la chambre ;
— condamner la société ENTREPRISE J. REYES à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] une somme de 3733 euros au titre de la réparation du préjudice lié au désordre du revêtement du sol de la loggia ;
— condamner la société LEDE ETANCHEITE à remédier au désordre du défaut d’étanchéité du garage dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du dernier jour du 3ème mois imparti pour effectuer les travaux ;
en tout état de cause :
— condamner la société HPL COIGNET et autres parties qui succombent à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [K] une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société HPL COIGNET et autres parties qui succombent à payer à Monsieur [G] et Madame [K] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que le jugement sera assorti de l’exécution forcée de droit ;
— condamner la société HPL COIGNET et autres parties qui succombent aux entiers dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/01878.
Vu les actes de commissaire de justice en date des 29 juin, 3, 4 et 10 juillet 2023 par lesquels la société HPL COIGNET a assigné la société RAVALTEX, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société RAVALTEX, la société DANI CARRELAGE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DANI CARRELAGE, la société ENTREPRISE J. REYES, la société CONFLUENCE STORE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE J. REYES et CONFLUENCE STORE, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer recevable l’appel en intervention forcée formé par la société HPL COIGNET à l’encontre dela société RAVALTEX, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société RAVALTEX, la société DANI CARRELAGE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DANI CARRELAGE, la société ENTREPRISE J. REYES, la société CONFLUENCE STORE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE J. REYES et CONFLUENCE STORE, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 22/01878 ;
— dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à l’encontre de la société HPL COIGNET dans le cadre de l’instance l’opposant à Monsieur [G] et Madame [C] [K], condamner in solidum la société RAVALTEX, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société RAVALTEX, la société DANI CARRELAGE, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DANI CARRELAGE, la société ENTREPRISE J. REYES, la société CONFLUENCE STORE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE J. REYES et CONFLUENCE STORE, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE, à l’en relever et garantir ;
— dans l’hypothèse où il viendrait à être fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [G] et Madame [C] [K], dire et juger que celle-ci devra être ordonnée au contradictoire des défendeurs ;
— dire et juger que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/05047.
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2023 rendue dans l’instance n° RG 22/01878 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné Monsieur [N] [S] pour y procéder et rejeté la demande d’injonction d’appel en intervention forcée du syndicat des copropriétaires ;
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 22/01878 ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise a commis Monsieur [W] [E] pour remplir la mission d’expertise en lieu et place de Monsieur [S] ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024 par laquelle Monsieur [G] et Madame [C] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer recevable leur appel en intervention forcée formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG 22/01878 ;
— juger que l’expertise judiciaire en cours sera déclarée commune au contradictoire du syndicat des copropriétaires ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/05145.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société HPL COIGNET dans l’instance RG n° 22/01878 notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— déclarer que les opérations d’expertise prononcées par ordonnance du 25 septembre 2023 doivent être rendues communes, opposables et contradictoires aux sociétés L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s’ajoutant aux parties initialement visées par les opérations d’expertise dans le cadre de l’instance n° RG 22/01878 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [G] et Madame [C] [K] dans l’instance RG n° 22/01878 notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir la demande de la société HPL COIGNET demandant que les opérations d’expertise prononcées par ordonnance du 25 septembre 2023 doivent être rendues communes, opposables et contradictoires aux sociétés L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s’ajoutant aux parties initialement visées par les opérations d’expertise dans le cadre de l’instance n° RG 22/01878 ;
— déclarer que les opérations d’expertise prononcées par ordonnance du 25 septembre 2023 doivent être rendues communes, opposables et contradictoires au syndicat des copropriétaires ;
— prendre acte que les consorts [G] [C] s’en rapportent à justice ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société RAVALTEX, dans l’instance RG n° 22/01878 notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [E], sous les plus expresses réserves sur les responsabilités et garanties ;
— ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] se dérouleront au contradictoire de la compagnie GROUPAMA ;
— réserver les dépens ;
— rejeter toute autre demande, fin et prétention dirigée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société CONFLUENCE STORES et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés CONFLUENCE STORES et ENTREPRISE J. REYES, dans l’instance RG n° 22/01878 notifiées par RPVA le 25 avril 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte aux sociétés L’AUXILIAIRE et CONFLUENCE STORES de ce qu’elles forment les protestations et réserves d’usage ;
— mettre les dépens à la charge des demandeurs principaux au besoin provisoirement ;
— rejeter toute autre demande ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DANI CARRELAGE, dans l’instance RG n° 22/01878 notifiées par RPVA le 25 avril 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger que, sous les plus expresses réserves de recevabilité de la demande principale, et sans reconnaissance aucune de mobilisation des garanties de son contrat, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DANI CARRELAGE, formule les protestations et réserves d’usage ;
— réserver les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE, dans l’instance RG n° 22/01878 notifiées par RPVA le 28 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger ce qu’il appartiendra sur la demande d’extension de mission ;
— donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise commune ;
— rejeter toute demande contraire ;
— réserver les dépens en l’état de l’instance, dont distraction au profit de Maître TETREAU, avocat sur son affirmation de droit ;
La société RAVALTEX a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Les sociétés DANI CARRELAGE, LEDE ETANCHEITE et ENTREPRISE J. REYES n’ont pas constitué avocat.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367, alinéa 1er, dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, au regard du lien existant entre les procédures n° RG 22/01878 et 24/05145, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner d’office la jonction sous le n° RG 22/01878.
Sur les demandes aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
Les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables aux sociétés L’AUXILIAIRE, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureurs de différents constructeurs parties à la présente procédure, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], n’étant pas exclu que les infiltrations dans le garage de Monsieur [G] et de Madame [C] [K] proviennent de parties communes.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS d’office la jonction de la procédure n° RG 22/01878 et de la procédure n° RG 24/05145 sous le n° RG 22/01878 ;
DECLARONS communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société RAVALTEX, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DANI CARRELAGE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE J. REYES et CONFLUENCE STORES, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [E] en exécution de l’ordonnance du 25 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ;
DISONS que la société HPL COIGNET, Monsieur [P] [G] et Madame [U] [C] [K] communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2024 dans l’attente du dépôt par Monsieur [W] [E] de son rapport définitif, étant rappelé que les éventuels messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 19 février 2024 à minuit, et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT F. LE CLEC’H
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