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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 juil. 2025, n° 25/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAL
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [W] [P]
Expédition à
S.A.R.L. HEKOBAT
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENT DOLLINGER [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HEKOBAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03292 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAL
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la S.A.S. ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] a fait assigner la S.A.R.L. HEKOBAT devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes:
— de 6.914,70 euros au titre de la facture du 30 janvier 2024, avec intérêts légaux à compter du 9 février 2024,
— de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— et de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle précise avoir une activité d’installateur de chauffage, plomberie, sanitaire, électricité, et avoir été contactée début 2023 par les société HINEXO et HEKOBAT, respectivement en qualité de maître d’oeuvre et entreprise générale pour le compte de Monsieur et Madame [X].
En effet, suite à un sinistre intervenu sur leur maison située [Adresse 2] à [Localité 8], les époux [X] devaient effectuer un certain nombre de travaux dans leur maison.
La S.A.S. ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] a établi un devis directement au nom de la société HEKOBAT pour le lot remplacement de chaudière à gaz le 4 avril 2023 pour un montant de 9.405,01 euros T.T.C., accepté par cette dernière qui y a apposé tampon et mention “bon pour accord”. Les travaux ont été effectués par la société ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] sans contestation, et une facture du 30 janvier 2024 d’un montant de 8.914,70 euros T.T.C. a été établie, libellée à l’ordre de la société HEKOBAT, mention étant faite du chantier des époux [X] avec leur adresse.
Une somme de 2.000,00 euros était réglée le 30 avril 2024, mais sans règlement du solde, de sorte qu’une relance a été adressée, restée sans réponse.
Les époux [X] ont quant à eux répondu pour expliqué qu’ils avaient payé les sommes réclamées à la société HEKOBAT et auraient déposé une plainte pénale ou engagé une procédure judiciaire contre les sociétés HINEXO et HEKOBAT.
À l’appui de sa demande en dommages et intérêts, la société ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] relève que la société HEKOBAT refuser de payer le solde de la facture sans aucune raison et alors qu’elle a elle-même encaissé les sommes de la part des époux [X].
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle la société ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] était représentée par son avocat, mais la S.A.R.L. HEKOBAT n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L110-3 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la relation contractuelle est prouvée et résulte du devis de remplacement de chaudière gaz n°92303037 du 4 avril 2023, établi au nom de la société HEKOBAT pour le chantier des époux [X] à [Localité 8], d’un montant total de 9.405,01 euros, qui a été signé et accepté par la société HEKOBAT avec son tampon, sa signature, et la mention manuscrite “bon pour accord”.
Ce devis a été transmis par mail de la société HINEXO du 25 mai 2023, demandant d’adresser les factures de demandes d’acompte à l’ordre d’HEKOBAT et confirmant la relation de sous-traitance.
La société ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] a établi le 30 janvier 2024 une facture n°99942973 au nom de la société HEKOBAT d’un montant identique de 9.405,01 euros, à échéance au 9 février 2024.
Selon mail du 18 mars 2024 à HINEXO ( maître d’oeuvre), aucun paiement n’est intervenu malgré différentes relances (mails et appels), et un délai de 24 heure est laissé avant transmission au contentieux.
Une mise en demeure de régler ladite facture a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, retournée comme non réclamée, le 2 avril 2024.
Selon extrait du grande livre des comptes au 20 février 2025, seul un règlement par chèque d’un montant de 2.000,00 euros est intervenu le 30 avril 2024.
Dès lors, la demande est fondée, et la société HEKOBAT sera condamnée à payer à la société ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] la somme de 6.914,70 euros, avec intérêts légaux à compter du 9 février 2024, date de l’échéance de la facture.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des échanges de mail produits avec Madame [X], maître d’ouvrage, que l’intégralité des sommes liées aux différents chantiers a été réglée à la société HEKOBAT, mais que de nombreuses entreprises en sous-traitance n’ont pas été payées.
Il en résulte une résistance abusive de la part de la société HEKOBAT, causant un préjudice à la société ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] eu égard au montant et à l’ancienneté de la dette, et au décalage de trésorerie en résultant, outre le temps perdu pour procéder aux relances.
Par suite, il sera partiellement fait droit à sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 1.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société HEKOBAT succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société HEKOBAT les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. HEKOBAT à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] la somme de 6.914,70 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 9 février 2024, date de l’échéance de la facture ;
CONDAMNE la S.A.R.L. HEKOBAT à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE partiellement la S.A.S. ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] du surplus de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la S.A.R.L. HEKOBAT à payer à la S.A.S. ETABLISSEMENT DOLLINGER [O] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.R.L. HEKOBAT aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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