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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 juin 2025, n° 23/05919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05919 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXZP
N° PARQUET : 23-864
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] [C]
élisant domicile chez Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Manga SOUMARE,
avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/05919
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête M. [M] [Y] [C] reçue le 20 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Y] [C] notifiées par voie électronique le 19 juin 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
MOTIFS
Sur l’incompétence du tribunal
Le ministère public estime que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent en faisant valoir que le requérant ne justifie pas de sa domiciliation à Paris, de sorte que la compétence territoriale du présent tribunal n’est pas établie.
Toutefois, cette exception de procédure n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, elle est irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [M] [Y] [C], se disant né le 17 novembre 2003 à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), sollicite du tribunal d’infirmer la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun en date du 17 mai 2022, lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française, de constater qu’il a acquis la nationalité française à sa majorité et d’ordonner que lui soit délivrer un certificat de nationalité française.
Le requérant fait valoir qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, pour être né en France de parents étrangers et avoir résidé pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 mai 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun au motif que le requérant n’apporte pas la preuve de sa présence en France entre le 3 juin 2021 et le 17 novembre 2021, date de sa majorité, de sorte que les conditions de l’article 21-7 du code civil ne sont pas remplies (pièce n°2 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/05919
Le requérant fait valoir que ce formulaire ne concerne que les demandes introduites après l’entrée en vigueur le 1er septembre 2022 de la réforme des voies de recours d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, que lors de sa demande de certificat de nationalité française le 18 novembre 2021, « la demande de certificat de nationalité française n’était pas harmonisée par le formulaire cerfa » visé par l’article 1045-2 et qu’en tout état de cause, il a demandé en vain à ce que lui soit remis une copie de son dossier de demande de certificat de nationalité française, y incluant le formulaire cerfa.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d’un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Par ailleurs M. [M] [Y] [C] sollicite du tribunal de constater qu’il a acquis la nationalité française à sa majorité et d’infirmer la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Melun en date du 17 mai 2022.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut ni juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation, ni infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [Y] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [M] [Y] [C] ;
Rejette la demande de M. [M] [Y] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Y] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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