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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 déc. 2025, n° 22/06569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 22/06569 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FZI
AFFAIRE : M. [T] [H] et consorts (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. AXA FRANCE (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [H], mineur, représenté par sa mère Madame [H] [K],
né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2019 à [Localité 7], Monsieur [T] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas contesté son droit à indemnisation. La société MATMUT, mandatée au titre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [S].
Celui-ci a déposé un pré-rapport le 20 mars 2020 concluant à l’absence de consolidation de l’état de la victime et sollicitant un avis sapiteur en chirurgie maxillo-faciale.
La SA AXA FRANCE IARD a repris la procédure d’indemnisation, et alloué à Monsieur [T] [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire.
Le Docteur [I] [Z], sapiteur, a déposé son rapport le 14 janvier 2021 et le Docteur [S] a déposé son rapport définitif le 24 décembre 2021.
Le 17 février 2022, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Monsieur [T] [H] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 18.159,25 euros, provision non déduites et hors préjudices soumis à recours et frais divers laissés en mémoire.
Cette offre étant jugée incomplète et très insuffisante, le conseil de Monsieur [T] [H] a formulé une demande indemnitaire détaillée le 23 mars 2022, renouvelée le 27 avril 2022, à hauteur de 559.734,94 euros, provisions non déduites. Des demandes d’indemnisation ont été formulées au titre des préjudices par ricochet de Madame [K] [H] et de l’enfant du couple [R] à hauteur de 10.000 euros chacun.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par actes d’huissier signifiés le 30 juin 2022, Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [H], ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident du 27 août 2019.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [K] [H] en sa double qualité sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Pour Monsieur [T] [H]
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 300.445,57 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 1.850 euros,
— dépenses de santé : 53,81 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 1.124,04 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle :
— pénibilité : 60.703,92 euros,
— dévalorisation : 80.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 4.657,50 euros,
— souffrances endurées : 15.215 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 114.841,30 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
— préjudice sexuel : 15.000 euros,
— assortir cette somme du doublement des intérêts légaux à compter du 22 juin 2022,
Pour Madame [K] [H]
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
Pour l’enfant [R] [H]
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [H] et [R] [H] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 septembre 2023,
la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [H] n’a jamais été contesté,
— faire droit aux offres suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1.850 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 1.124,04 euros,
— incidence professionnelle : 10.000 euros sous réserve rente,
— déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 387,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 3.431,25 euros,
— souffrances endurées 3,5/7 : 9.400 euros,
— préjudice esthétique temporaire 3/7 pendant 1 mois : 700 euros,
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 2.700 euros,
— déficit fonctionnel permanent 28% : 70.000 euros,
— préjudice sexuel : 3.500 euros,
Total : 103.142,79 euros,
Provisions à déduire : 11.000 euros,
Solde dû : 92.142,79 euros,
— lui donner acte qu’elle offre de payer la somme de 3.000 euros à Madame [K] [H] en son nom propre et la même somme en qualité de représentant légal de l’enfant [R] [H] au titre de leurs préjudices moraux par ricochet respectifs,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge des requérants,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [T] [H] communique en pièce n°24 la notification définitive des débours par l’organisme social ayant pris en charge l’accident au titre du risque AT/MP – sans qu’il soit possible de l’identifier comme étant la CPAM des Bouches-du-Rhône ou une autre caisse.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 17 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [H]
I – A/ Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur les postes de préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
I – B/ Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 août 2019 une fracture maxillaire et un traumatisme indirect du rachis cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport ainsi qu’au rapport sapiteur en chirurgie maxillo-faciale du Docteur [Z] pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 27 août 2019 au 25 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 27 août 2019 au 28 août 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 29 août 2019 au 28 septembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 septembre 2019 au 30 mars 2021,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant un mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 28%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— au titre du retentissement professionnel : une gêne à l’élocution,
— un préjudice sexuel lié à une ouverture buccale très limitée.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [T] [H], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] communique diverses factures de frais pharmaceutiques non pris en charge par l’organisme social pour un montant total de 53,81 euros et sollicite que soient mis en réserve les dépenses de santé conservées au niveau dentaire.
La SA AXA FRANCE IARD lui faisait grief du défaut de communication de la créance définitive de la CPAM, qui a été régularisé depuis, et du défaut de justification de l’absence de prise en charge du reste à charge par une mutuelle, qui demeure d’actualité.
Surtout, aucun élément n’est précisé quant aux frais dentaires qui resteraient à justifier au titre des dépenses de santé actuelles, dont il doit être rappelé qu’elles ont échu au 31 mars 2021, alors que les dépenses dont les justificatifs sont produits ont trait, au moins partiellement, à des soins consécutifs à la fracture maxillaire subie par Monsieur [T] [H].
En conséquence, afin de préserver les droits de Monsieur [T] [H] et de tenir compte des prétentions des parties, ce poste de préjudice sera réservé.
La créance de l’organisme social, dont il n’est pas contesté qu’elle est définitive, qui correspond aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident pour un total de 1.909,56 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] communique les notes d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assisté lors des deux accédits du Docteur [S], et de la note du Docteur [F], chirurgien dentiste qui l’a assisté à l’examen du sapiteur le Docteur [Z], pour un montant total de 1.850 euros. Les trois factures ont été acquittées.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD offre de prendre en charge ces frais sous réserve de la production des justificatifs, à laquelle il a été satisfait.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur [S] a retenu sans contestation un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 27 août 2019 au 25 octobre 2019.
La SA AXA FRANCE IARD offre de prendre en charge le préjudice resté à charge de Monsieur [T] [H] à hauteur de 1.124,04 euros, correspondant à la perte du bénéfice des primes d’astreinte pour les mois de septembre et octobre 2019, dont il est justifié.
Il sera fait droit à cette demande.
La créance de l’organisme social sera fixée à hauteur du montant des indemnités journalières servies à Monsieur [T] [H] sur la période imputable, soit 6.770,38 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, Monsieur [T] [H] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la créance définitive de l’organisme social une créance de 390,20 euros correspondant aux frais postérieurs à la consolidation et aux frais futurs consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [S] a retenu une gêne dans la prise de parole prolongée compte tenu des séquelles affectant la machoire de Monsieur [T] [H].
Le sapiteur en chirurgie maxillo-faciale, le Docteur [Z], a pour sa part conclu à une très légère gêne à la phonation.
La diminution importante de l’ouverture buccale et hypoesthésie des territoires du V à gauche ont justifié un taux de déficit fonctionnel permanent évalué par les deux médecins de ce chef, sans discussion établie de la part des deux médecins conseils de Monsieur [T] [H], à 25%.
Le sapiteur a retranscrit les doléances exprimées par Monsieur [T] [H] au niveau professionnel, celui-ci ayant indiqué que son métier d’informaticien impliquait de nombreuses prises de parole à l’occasion de réunions.
Monsieur [T] [H] justifie être employé par la société CMA CGM dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2017 en qualité de chargé de gestion technique IT – statut cadre. Il communique, outre son contrat de travail, la fiche de poste afférente – intégralement rédigée en anglais, ainsi que des attestations de sa supérieure hiérarchique Madame [C] et d’un ancien collègue Monsieur [Y] faisant état des difficultés rencontrées par Monsieur [T] [H] dans son élocution, la prise de parole prolongée mais aussi sa réticence liée à la honte ressentie du fait de ses troubles.
Il soutient subir une pénibilité accrue ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, lesquelles font l’objet d’évaluations chiffrées distinctes.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe d’une incidence professionnelle, mais le montant demandé et la méthodologie employée.
Tout d’abord, l’assureur est fondé à soutenir que le préjudice unique d’incidence professionnelle, s’il se définit par plusieurs composantes, ne peut faire l’objet de demandes distinctes par la dissociation desdites composantes. Il appartient à la victime de faire une demande unique et globale, motivée par référence aux composantes qu’elle estime justifiées.
Ensuite, le calcul proposé pour l’évaluation de la pénibilité accrue alléguée, par référence à une indemnisation à hauteur de 10 euros par jour capitalisée jusqu’à l’âge prévisionnel de départ en retraite du demandeur, ne correspond pas à l’évalution du préjudice d’incidence professionnelle et ne pourra être retenu.
Enfin, le quantum total demandé ne correspond pas aux données médicales dont justifie Monsieur [T] [H], alors qu’il ne démontre pas avoir discuté, via son conseil et/ou ses médecins-conseils, les conclusions des Docteurs [S] et [Z] qui ont retenu une gêne limitée dans son activité professionnelle sans autre incidence. Les attestations fournies, si elles ont leur pertinence, ne sauraient se substituer à un avis médical circonstancié ; en outre, Monsieur [T] [H] ne justifie pas suffisamment de la part de la prise de parole dans son activité professionnelle et notamment de la tenue de réunions impliquant une prise de parole prolongée.
Pour l’ensemble de ces raisons, le préjudice de Monsieur [T] [H] ne pourra être indemnisé dans les conditions et à hauteur du montant demandés.
Cependant, il justifie d’un préjudice, non contesté en son principe en défense, tenant en une pénibilité accrue subie du fait de la gêne avérée à l’élocution, laquelle impacte sa capacité à tenir des réunions ainsi que sa motivation à prendre la parole.
Il doit être considéré que Monsieur [T] [H] subit en outre une forme de dévalorisation sur le marché de l’emploi ainsi qu’il le revendique, dès lors que la nature et ampleur des séquelles de l’accident perturbent de façon apparente son aptitude à la prise de parole et altèrent sa perception de lui-même, et ainsi sont de nature à impacter défavorablement sa position sur le marché de l’emploi.
Ces préjudices doivent être considérés à l’aune de l’âge de Monsieur [T] [H] au jour de la consolidation, soit 37 ans, qui implique que sa carrière professionnelle sera très durablement impactée par les séquelles de l’accident.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur [T] [H] sera justement réparé par la somme de 30.000 euros.
Il résulte de la notification des débours définitifs de l’organisme social l’absence de rente ou pension susceptible de s’imputer sur cette indemnité, qui sera intégralement due à la victime.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [S] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la gêne subie par Monsieur [T] [H], son préjudice sera justement évalué sur la base de 30 euros par jour demandée, conforme à la jurisprudence du tribunal comme aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours 60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 31 jours
465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 549 jours
4.117,50 euros
TOTAL 4.642,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [S] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [T] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
En outre, Monsieur [T] [H] soutient que doivent être incluses dans ce préjudice les douleurs et la gêne éprouvées dans le cadre professionnel avant consolidation.
Il n’existe en effet pas de poste de préjudice d’incidence professionnelle temporaire autonome, les douleurs et gêne éprouvées avant consolidation étant réparées par le poste de préjudice des souffrances endurées.
Monsieur [T] [H] est fondé en sa demande mais la méthodologie proposée revient à indemniser un préjudice d’incidence professionnelle temporaire complémentaire via le poste des souffrances endurées, ce qui revient à contourner le principe susmentionné.
En tenant compte des souffrances et de la gêne subies d’une façon générale par Monsieur [T] [H] avant la consolidation, soit dans sa vie personnelle comme professionnelle, le préjudice unique de souffrances endurées sera justement évalué à hauteur de 10.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [S] a retenu un tel préjudice, évalué à 3/7 pendant un mois du fait de l’immobilisation mandibulaire.
Il doit en outre être relevé que le préjudice esthétique permanent retenu par ailleurs, par sa nature, a nécessairement pré-existé à la date de consolidation, de sorte qu’il doit être considéré que Monsieur [T] [H] a subi un préjudice esthétique temporaire sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation, à hauteur de 3/7 pendant un mois puis de 2/7.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point prévue par le référentiel dit “Mornet” auquel se réfèrent les juridictions dans leur majorité. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. S’il est établi que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent n’a pas été prise en compte, l’indemnité peut être majorée.
En l’espèce, après avoir recueilli l’avis sapiteur du Docteur [Z], le Docteur [S] a évalué le taux d’AIPP/DFP de Monsieur [T] [H] à 28% compte tenu de la limitation importante de l’ouverture buccale (1,2 cm de distance interincisive), du syndrome algo fonctionnel cervical, de l’hypoesthésie de la face et du retentissement psychologique imputables à l’accident, étant rappelé que Monsieur [T] [H] était âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état.
Monsieur [T] [H] soutient que le taux retenu par le Docteur [S] a trait à la seule incapacité permanente, sans tenir compte des douleurs permanentes ni des troubles dans les conditions d’existence dont il lui a fait part.
Il propose de calculer le préjudice lié au taux d’incapacité fondé sur le référentiel dit “Mornet” et d’y adjoindre un calcul correspondant aux douleurs permanentes et aux troubles dans les conditions d’existence, évaluées à 2 euros par jour et capitalisées à titre viager.
Cependant et ainsi que le relève la SA AXA FRANCE IARD, le taux défini par le Docteur [S], au contradictoire notamment du médecin conseil de la victime, inclut les souffrances physiques et psychologiques permanentes comme les troubles dans les conditions d’existence déclarés par Monsieur [T] [H] dans ses doléances à l’expert, dont il a été tenu compte. Il n’est justifié par aucune autre pièce de l’existence de troubles tels qu’ils n’auraient pas été inclus dans l’appréciation du Docteur [S].
En conséquence, il n’y a pas lieu à majoration de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent, laquelle sera justement évaluée à hauteur de 3.000 euros du point, soit au total 84.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [S] a retenu un préjudice de 2/7 compte tenu des cicatrices situées au niveau de la barbe et du menton de Monsieur [T] [H], d’une légère déformation hémi lèvre inférieure gauche et de la limitation importante de l’ouverture buccale (1,2 cm de distance interincisive).
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 4.000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le Docteur [S] a retenu un tel préjudice constitué par une gêne à la pratique de certains actes compte tenu de la limitation très importante de l’ouverture buccale.
Madame [K] [H] souligne dans l’attestation versée aux débats les difficultés rencontrées par son époux, au titre du simple échange de baisers comme de la sexualité orale, outre la baisse de libido et la gêne positionnelle cervicale constatées.
Les parties discutent du quantum adapté, qui devra tenir compte de la gêne médicalement confirmée comme de l’âge de Monsieur [T] [H] au jour de la consolidation de son état, pour être justement fixé à 10.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable pour un montant total de 11.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles réservé
— frais divers (assistance à expertise) 1.850 euros
— perte de gains professionnels actuels 1.124,04 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 4.642,50 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 84.000 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
— préjudice sexuel 10.000 euros
TOTAL 147.616,54 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 11.000 euros
SOLDE DÛ 136.616,54 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [T] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 août 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
I – C/ Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à l’absence d’offre.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] soutient qu’en suite de l’offre reçue de la part de la SA AXA FRANCE IARD le 17 février 2022, mettant en réserve les postes de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle, il a formulé le 23 mars 2022 une demande indemnitaire détaillée comportant tous les éléments de nature à permettre l’évaluation chiffrée des postes de préjudices laissés en mémoire précédemment.
Il en conclut que faute pour l’assureur de lui avoir notifié une offre dans le délai de 3 mois à compter du 23 mars 2022, soit au plus tard le 23 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD encourt la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD se prévaut d’une offre d’indemnisation complète notifiée le 03 juin 2022, qui inclut les préjudices professionnels précédemment laissés en mémoire, dont Monsieur [T] [H] soutient toutefois qu’il ne l’a pas reçue.
La SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas de la notification à Monsieur [T] [H] et/ou à son conseil de l’offre versée aux débats.
Dans ces conditions, la sanction susdite est bien encourue à compter du 24 juin 2022.
Cependant, son terme et son assiette correspondent non pas aux sommes allouées par le présent jugement, mais à l’offre d’indemnisation émise par la SA AXA FRANCE IARD via ses conclusions en défense signifiées le 06 septembre 2023.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [H] des intérêts au double du taux légal, sur la somme de 103.142,79 euros, à compter du 24 juin 2022 et jusqu’au 06 septembre 2023.
II – Sur les demandes indemnitaires des victimes indirectes
II – A/ Sur le préjudice de Madame [K] [H]
Madame [K] [H] soutient subir un préjudice moral compte tenu de l’impact de l’accident et ses séquelles sur sa vie de couple, sa vie familiale et son quotidien. Elle précise que lorsque la victime directe subit un préjudice sexuel, en découle un préjudice indirect pour son conjoint indemnisé via le préjudice moral.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe d’un préjudice moral mais le quantum demandé au regard des circonstances de l’espèce.
Madame [K] [H] justifie du préjudice allégué, tant dans sa dimension personnelle et familiale qu’au titre d’un préjudice sexuel par ricochet nécessairement subi.
L’ensemble sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
II-B/ Sur le préjudice de l’enfant [R] [H]
Madame [K] [H], en qualité de représentant légal du fils du couple [R], justifie d’un suivi psychothérapeutique du jeune enfant à l’occasion de cinq séances suivies entre le 04 septembre 2021 et le 11 décembre 2021, aux fins de remédier aux perturbations subies suite à l’accident de son père et aux modifications de l’équilibre familial, lequel se remettrait progressivement en place depuis lors.
La SA AXA FRANCE IARD discute le quantum demandé.
Ce préjudice sera justement réparé par la somme offerte par l’assureur, soit 3.000 euros.
III – Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
IV – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ par application de l’article 699 du même code.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera également tenue de payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 300 euros chacun à Madame [K] [H] et [R] [H] représenté par celle-ci.
Ces indemnités, en tant que telles, produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.850 euros
— perte de gains professionnels actuels 1.124,04 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 4.642,50 euros
— souffrances endurées 10.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 84.000 euros
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
— préjudice sexuel 10.000 euros
TOTAL 147.616,54 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 11.000 euros
SOLDE DÛ 136.616,54 euros
Fixe la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident à hauteur de 9.070,14 euros (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et dépenses de santé futures)
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 136.616,54 euros (cent trente six mille six cent seize euros et cinquante quatre centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 août 2019, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [H] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice moral,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] [H], en qualité de représentant légal de son enfant mineur [R] [H], la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice moral de celui-ci,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.400 euros (mille quatre cent euros) à Monsieur [T] [H],
— la somme de 300 euros (trois cent euros) à Madame [K] [H],
— la somme de 300 euros (trois cent euros) à Madame [K] [H] en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [H],
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Réserve les demandes formées au titre du poste de préjudice de dépenses de santé actuelles,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [H] des intérêts au double du taux légal, sur la somme de 103.142,79 euros, à compter du 24 juin 2022 et jusqu’au 06 septembre 2023,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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