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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 04 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ74
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Organisme CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, Monsieur [F] [H], salarié de la société [1] Centre [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] depuis le 15 janvier 2018, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 30 décembre 2023.
La déclaration d’accident du travail, mentionne : " l’agent déclare : je venais de GH en direction d’EV, en arrivant à l’arrêt de la gare de [Localité 7] et avant de faire mon arrêt, une dame a surgit en dehors du passage piéton et a trébuché devant mon bus puis est tombé au sol ".
Le certificat médical initial, rédigé le 2 janvier 2024, fait état d’un « choc psychologique ».
Par un courrier en date du 30 janvier 2024, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après, la CCAS) a notifié à Monsieur [F] [H] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’avaient pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 30 décembre 2023 ».
Par un courrier en date du 2 février 2024, Monsieur [F] [H] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable de la CCAS de la [1].
Par courrier en date du 12 décembre 2024, la commission de recours amiable a notifié à Monsieur [F] [H] l’avis rendu lors de son audience en date du 5 décembre 2024 et rejetant sa réclamation.
Par un courrier recommandé en date du 15 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du litige l’opposant à la CCAS de la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 2 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes et :
— Annuler la décision du 12 décembre 2024 de la Commission de Recours amiable, confirmant la décision du 30/01/2024 de la CCAS refusant de reconnaître le caractère professionnel et accidentel de l’accident survenu le 30 décembre 2023
— Juger que l’accident survenu le 30 décembre 2023 et ayant conduit le salarié à être arrêté jusqu’au 31 janvier 2025 est un accident du travail et que les arrêts subséquents doivent être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail,
— Condamner la CCAS à lui verser les sommes correspondant à cette prise en charge,
— Ordonner à la CCAS de régulariser la situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de six mois ;
— Condamner la CCAS au versement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il est soutenu en substance qu’il ne fait aucun doute que le salarié a été victime au temps et au lieu de travail d’un accident du travail à savoir, un choc psychologique lié à la chute d’une personne devant son bus.
Monsieur [F] [H] ajoute que l’argument avancé par la Caisse selon lequel il aurait tardé à communiquer l’attestation produite par Madame [I] n’est pas pertinent dans la mesure où cette attestation a été rédigée par le témoin peu de temps après l’accident.
La CCAS de la [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Débouter le requérant de toutes ses demandes,
— Confirmer la décision du 27 février 2024 de ne pas prendre en charge l’accident du travail allégué du 30 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que M. [H] était employé à la [1] en qualité de machiniste receveur à la date du 30 décembre 2023, date de l’accident allégué.
Il décrit ce jour un incident survenu tandis qu’il se trouvait au volant de son bus, prêt à effectuer un arrêt à [Localité 8] (94) : une personne aurait traversé en courant devant son bus, le contraignant à freiner brusquement. Elle aurait chuté au sol, et reçu l’assistance de M. [H].
Ce déroulement est décrit de manière constante par le requérant. Il est également rapporté par Mme [M] [I], témoin direct des faits, dans une attestation datée du 20 janvier 2024. Il est précisé que M. [H] a demandé à la personne ayant chuté asi elle souhaitait l’intervention des pompiers, ce que cette dernière aurait refusé.
Dès le 3 janvier 2024, l’employeur était informé de l’accident et demandait à ce que des nouvelles de M. [H] soient prises, ainsi qu’il résulte de l’échange de mails des 3 et 4 janvier 2024 versé aux débats, dont la Caisse ne conteste ni la provenance ni le contenu. Ces courriels reprennent la matérialité des faits tels que décrits par M. [H], donnant ainsi une crédibilité plus grande, à ses déclarations constantes.
La Caisse, dans ses écritures, précise qu’aucun élément ne démontre la survenue d’un évènement soudain aux temps et lieu de travail du requérant le 28 novembre 2023. Or, l’accident allégué est survenu le 30 décembre 2023. Le seul écoulement d’un délai de quatre jours avant le signalement de l’accident à l’employeur ne suffit pas à en exclure la matérialité, étant spécifié le contexte de fin d’année et le 1er janvier férié intervenu entre l’incident et la déclaration.
De même – peu important la tardiveté alléguée de production – rien ne justifie d’écarter des débats l’attestation produite, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et contradictoirement débattue.
Concernant les lésions médicalement constatées à la suite de l’accident décrit, le certificat médical initial du 2 janvier 2024 mentionne un « choc psychologique », compatible avec la nature des faits décrits. Le 10 octobre 2024, le même médecin, le Dr [N], psychiatre, décrit un syndrome post-traumatique, avec assiègement de la pensée, insomnies, agitation, apragmatisme, aboulie et angoisse pressante, ainsi qu’un stress important à l’idée de reprendre le volant. Ces lésions sont en lien direct avec les faits ci-dessus décrit de par leur nature et leur proximité temporelle avec ces faits.
Il existe donc un fait soudain et matériellement constitué : le surgissement, devant le bus que conduisait M. [H], d’une personne courant pour ne pas louper son train, le contraignant à freiner brutalement pour l’éviter.
Le certificat médical initial, en date du 25 mai 2023, constate des « troubles anxieux », ce qui constitue bien une lésion médicalement constatée en lien avec les faits décrits ci-dessus.
Dès lors, il résulte de ces éléments que le demandeur démontre l’existence d’un état de stress aigu survenu le 30 décembre 2023 sur son lieu de travail et aux horaires de travail, des suites de l’incident ci-dessus décrit.
Ainsi, la lésion psychologique dont a été victime M. [F] [H] est survenue de façon soudaine, au temps et au lieu de son travail, et est imputable de façon suffisamment probante à l’exercice de son travail. De son côté, la CCAS de la [1] échoue à démontrer que la lésion serait survenue préalablement au 25 mai 2023, ou qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable et de dire que l’accident du 25 mai 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est renvoyé à la CCAS pour la liquidation des droits du requérant, aucune condamnation de la CCAS à régler les indemnités journalières ne pouvant être prononcée en l’état, un examen de la situation administrative du requérant devant être conduit par la Caisse.
L’astreinte n’étant pas justifiée, au regard de la date initiale de déclaration d’accident de travail, elle ne sera pas ordonnée.
La CCAS, succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner en outre la CCAS de la [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 1 000 euros. La CCAS sera débouté de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont M. [F] [H] a été victime le 30 décembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE M. [F] [H] devant la CCAS de la [1] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] à verser à M. [F] [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CCAS de la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CCAS de la [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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