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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
N° RG 24/00449 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7G6
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[25]
Débiteur(s), trice(s) :
[Y] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDERESSE :
[25]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E371
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représenté par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
[22]
Chez [20] service recouvrement
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19] (ex [24])
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21] Service client
Chez [23] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[18]
Service clients
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 26 mars 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 9 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [25] le 15 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juillet 2024, la SA [25] a contesté la mesure expliquant que les échéances courantes n’étaient pas réglées, qu’un projet social était à construire et que le budget devait être de nouveau évalué.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [25], représentée par son conseil, a expliqué qu’il était nécessaire de tenir compte du changement de situation de M. [R] [Y], que des versements avaient été effectués qui démontraient la capacité de remboursement de ce dernier et que le chauffage était compris dans le loyer courant. Elle a actualisé sa créance à la somme de 4790,16 euros échéance d’avril 2025 incluse. Elle demande le renvoi à la commission de surendettement pour qu’elle élabore un plan, la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], assisté de son conseil, a expliqué qu’il était en période d’essai pour un travail et percevrait 1500 euros par mois s’il validait cette période. Les charges sont équivalentes à celles retenues par la commission, il a trois enfants à charge, doit régler une pension alimentaire de 210 euros et essaie de régler le loyer à temps et régulièrement. Il demande que la décision d’effacement des dettes soit confirmée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [25]
La contestation de la SA [25] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [Y] est de 9843 euros au 5 août 2024. Avec l’actualisation de la créance de la SA [25] à la somme de 4790,16 euros échéance d’avril 2025 incluse, le montant de l’endettement est de 11653,61 euros
M. [Y] est âgé de 48 ans avec trois enfants en droits de visite et d’hébergement. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 832 euros et ses charges à 1607,70 euros.
La situation de M. [R] [Y] s’est améliorée puisqu’il a trouvé un travail pour lequel il est en période d’essai tendant à démontrer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
La SA [25] demande par ailleurs la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande est rejetée en raison de l’équilibre économique et financier des deux parties.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [25] à l’encontre de la recommandation du 9 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [25] à la somme de 4790,16 euros échéance d’avril 2025 ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [R] [Y] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [R] [Y] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE la SA [25] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 4 août 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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