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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 2 avr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2026
— --------
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5Y5
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 02 AVRIL 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y], née le 20 Janvier 1975 à COMORES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
SAS MM INVEST (A ET N CONSTRUCTIONS), inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 523 350 148, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Renaudie, Me Desport, Me Dias, M. Baffet le 02/04/2026
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.C.I. NA CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 913 951 612, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 05 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 02 Avril 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Y] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 1].
Constatant l’existence d’une fissuration de son allée goudronnée, Madame [O] [Y] a fait appel à sa protection juridique laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert qui, le 5 juillet 2024, a déposé un rapport selon lequel la fissuration était présente avant le commencement des travaux engagés par le propriétaire d’un terrain vague voisin en 2022 dans le but d’une construction de 1 500 m². Le dossier a été classé sans suite.
Le Cabinet E3C a été mandaté et a rendu un premier rapport le 9 janvier 2025 mettant en cause l’entreprise DELPY dans le cadre d’une recherche de responsabilité en RCD. L’assurance SMABTP (Assureur de DELPY) a missionné Monsieur [L] pour expertiser les dommages. Dans son rapport d’expertise n°2 en date du 9 janvier 2025, le cabinet E3C conclut, “hormis la responsabilité de l’entreprise DELPY il semblerait qu’un lien de cause à effet soit à l’origine de la déstabilistaion du terrain porteur donc entre les travaux de la plateforme et l’ensemble des désordres établis depuis 2023". Selon lui, “il appartient au maître d’ouvrage de contacter la MACIF pour connaître sa position sur la prise en charge des réparations de l’enrobé étant précisé que Monsieur [L] a alerté la mairie d’une possible aggravation des désordres avec mise en jeu potentielle de la sécurité des personnes sur le chantier comme sur la voirie”.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 décembre 2025, Madame [O] [Y] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Monsieur [W] [Q], la SAS MM INVEST (A ET N CONSTRUCTIONS) et la Commune de [Localité 1] aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que la fissuration pourrait trouver son origine dans les travaux réalisés par son voisin, Monsieur [Q] ou des mouvements naturels et peut-être une insuffisance de mesures par la commune comme par exemple la gestion des eaux de surfaces.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, la commune de [Localité 1] ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [O] [Y] avec mission complétée et aux frais avancés de la requérante mais formule les protestations et réserves d’usage et notamment de responsabilité au regard des circonstances spécifiques de l’espèce.
Elle fait valoir que les rapports d’expertise produits font suite à des investigations qui ont été conduites hors la présence de la Commune de [Localité 1] et ne lui sont donc pas opposables de manière subséquente et ne font qu’émettre des hypothèses générales, voire contradictoires, et qu’à aucun moment elle n’est mise en cause.
Elle ajoute qu’elle ne saurait en tout état de cause être responsable que de la gestion des eaux pluviales au sens que veut bien en donner le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, à savoir des eaux qui sont définies comme la partie de l’écoulement qui est gérée par les dispositifs dédiés (infiltration, stockage, transport, traitement éventuel) et elle précise que ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, dont la gestion incombe effectivement à la Commune de [Localité 1], a été réalisé sur la voie publique dénommée la [Adresse 5], laquelle se situe en contrebas de la propriété [Y].
Dans ses conclusions responsives et d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [W] [Q], la SAS MM INVEST (A ET N CONSTRUCTIONS) et la SCI NA CONSTRUTIONS sollicitent la mise hors de cause de [W] [Q], à titre personnel, et de la SAS MM INVEST, dans l’instance initiée par Madame [O] [Y], qu’il soit donné acte à la SCI NA CONSTRUCTIONS de son intervention volontaire et de ses plus expresses protestations et réserves. Ils demandent également que les dépens soient laissés à la charge de Madame [O] [Y].
Ils soutiennent que la parcelle située en aval de celle de Madame [O] [Y] a été acquise par la SCI NA CONSTRUCTIONS, représentée par [W] [Q], par acte du 6 septembre 2022 et qu’à la suite de cette acquisition, la SCI NA CONSTRUCTION, a fait réaliser des travaux de démolition du bâtiment acquis, ainsi que des travaux de terrassement et d’empierrement sur ladite parcelle par la Société PIGNOT TP, et non par la SAS MM INVEST (anciennement A & N CONSTRUCTIONS), comme le soutient à tort la demanderesse.
Ainsi, Monsieur [W] [Q], à titre personnel, n’est pas le propriétaire de la parcelle située en aval de celle de la demanderesse et sur laquelle les travaux réalisés sont mis en cause dans l’apparition de fissure sur la propriété [Y] de sorte qu’il demande à être mis hors de cause.
De même la SAS MM INVEST, demande à être mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux de démolition, terrassement et empierrement sur la parcelle acquise par la SCI NA CONSTRUCTIONS et qui sont mis en cause dans l’apparition de fissure sur la propriété [Y] en ce que ces travaux ont été réalisés par la Société PIGNOT TP.
Enfin, la SCI NA CONSTRUCTIONS, représentée par son gérant, [W] [Q], consent à intervenir volontairement à la présente instance aux visas des articles 327 et suivants du code de procédure civile.
La décision, mise en délibéré au 2 avril 2026, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise hors de cause de Monsieur [Q] [W] et de la SAS MM INVEST et l’intervention volontaire de la SCI NA CONSTRUCTIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître [U] [D], Notaire à [Localité 1], que le 6 septembre 2022 Monsieur [H] [J] et Madame [T] [C] ont vendu à la SCI NA CONSTRUCTIONS une maison d’habitation avec terrain sis [Adresse 6] à [Localité 1] cadastrés BK [Cadastre 1], BK [Cadastre 2] et BM [Cadastre 3].
Il appert que les engins de chantier qui sont intervenus sur ce terrain appartiennent à la société PIGNOT TP.
Dans ces conditions il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [W] [Q] à titre personnel et la SAS MM INVEST.
Il convient, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la SCI NA CONSTRUCTIONS.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment les rapports d’expertise que l’allée goudronnée de Madame [O] [Y] souffre d’une importante fissuration. La demanderesse justifie dès lors d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à ses frais avancés selon mission complétée.
3/ Sur les autres demandes
Madame [O] [Y], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DECLARONS hors de cause Monsieur [W] [Q] à titre personnel et la SAS MM INVEST ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCI NA CONSTRUCTIONS ;
DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la SCI NA CONSTRUCTIONS ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur le terrain de Madame [O] [Y] sis [Adresse 1],
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [X]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse :[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble litigieux ; le décrire et dire si il présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; indiquer si les désordres allégués étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants ont pu être à l’origine des fissurations constatées chez Madame [O] [Y] et les désordres constatés ; préciser la date d’apparition des désordres ;
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ; plus particulièrement indiquer si ces désordres proviennent notamment :
— de tassements différentiels affectant la propriété de Madame [O] [Y],
— des travaux de terrassement conduits par la SCI NA CONSTRUCTIONS en contrebas de la propriété de Madame [Y],
— ou encore de l’exécution non conformes aux règles de l’art des travaux d’enrobés réalisés sur la propriété de la requérante par l’entreprise DELPY ;
5°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
6°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
7°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur ;
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par la requérante du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ; établir les comptes entre les parties ;
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
11°/ établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
12°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2.000 euros le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [O] [Y] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
DISONS que Madame [O] [Y] supportera provisoirement les dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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