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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 oct. 2025, n° 24/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05462 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWE
AFFAIRE : [N] [V] / Société COFIDIS
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agathe STAMMBACH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377
DEFENDERESSE
SA COFIDIS,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 325 307 106,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 01 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 05 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA COFIDIS a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [N] [V] pour la somme fixée par le juge des contentieux de la protection à 3.267,18Euros :
— Principal 2.877,11Euros
— Frais 668,19Euros,
— Acomptes 278,12 Euros.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer contenait une erreur, en ce que deux saisies-attribution fructueuses et un versement volontaire n’ont pas été soustrait des sommes restant dues.
Les parties s’accordent ainsi sur le montant du pincipal à hauteur de 1.317,76€.
A l’audience du 3 décembre 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Madame [V] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 2 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
COFIDIS, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, notamment s’agissant des frais qu’elle estime à 1.558,46€, sur l’ensemble de la procédure de recouvrement.
Madame [V] conteste le montant des frais, qui ne sont pas justifiés, et demande à ce que le montant fixé par le juge des contentieux de la protection soit retenu.
Madame [V] n’a pas contesté le montant du principal pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, mais sollicitait sa mainlevée afin de pouvoir mettre en place un moratoire sur 24 mois. Elle faisait valoir en effet qu’en sa qualité d’Agent des Services Hospitaliers au CHU de [Localité 6], elle bénéficiait d’un salaire de 1.850€ et était redevable de 1.500€ de charges.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
COFIDIS bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Toutefois, la société sollicite des frais à hauteur de 1.558,46€ au regard de l’ensemble des mesures d’exécution forcées mises en place, soit la saisie des rémunérations et les deux saisies-attribution.
Cependant, le Juge de l’exécution n’est ici saisi que de la saisie des rémunérations, et ne saurait ajouter des frais supplémentaires à ceux fixés dans le titre exécutoire.
Les actes de commissaire de justice, le titre exécutoire et le décompte des sommes perçues au 2 octobre 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’établit à la somme de 1.985,95 Euros:
— Principal 1.317,76 Euros
— Frais 668,19 Euros.
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [V] ne dispose que de revenus très modestes, qu’elle a déjà effectué un versement volontaire et que les deux saisies-attribution ont été partiellement fructueuses, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, d’autant plus que la santé économique de la créancière ne fait l’objet d’aucune inquiétude.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”.
Au regard de l’excellente santé économique de la créancière, et de la situation économique de la débitrice, beaucoup plus modeste, au regard également de la bonne volonté dont cette dernière à fait preuve, il convient de faire droit à la demande de moratoire.
Il convient ainsi d’aménager le paiement de la créance à raison de 23 mensualités à 83€, la 24ème mensualité devant apurer la dette et ses accessoires, chaque paiement devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision.
En cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Sur les demandes annexes
Madame [V] assumera les frais de poursuite tels que fixés ci-dessus et les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que COFIDIS est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1.985,95 Euros :
— Principal 1.317,76 Euros
— Frais 668,19 Euros.
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations sur les comptes de Madame [N] [V],
Fait droit à la demande d’échéancier à raison de 23 mensualités à 83€, la 24ème mensualité devant apurer la dette et ses accessoires, chaque paiement devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée,
Condamne Madame [N] [V] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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