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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 20/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 novembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 20/00339 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVKS
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
Me Virginie GAY-JACQUET, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 5 février 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [V] [M] a été victime le 18 juin 2019.
Elle expose avoir formulé des réserves concernant l’accident déclaré par son salarié M. [V] [M] le 18 juin 2019 au motif qu’il n’a pas dit à l’entreprise utilisatrice qu’il s’était blessé et qu’il ne pouvait plus travailler.
Elle invoque l’absence de matérialité de l’accident au motif que les autres salariés qui travaillaient avec lui le 18 juin 2019 attestent qu’après avoir déchargé et porté des portes sur trois étages, il a expliqué qu’elles étaient trop lourdes qu’il ne pouvait plus les porter puis il est resté assis dans le camion et a quitté le chantier sans boiter ni se plaindre de douleurs au dos.
Elle fait valoir que la caisse ne pouvait prendre en charge l’accident uniquement sur la base du témoignage de la compagne du salarié.
Elle invoque par ailleurs le non-respect de l’obligation de loyauté de la [6] qui n’a pas pris en compte les témoignages des collègues de M. [M] et qui n’a pas permis de pouvoir consulter les certificats médicaux et les réponses aux questionnaires adressés au cours de l’enquête.
Elle demande en conséquence que la décision de prise en charge l’accident déclaré par M. [M] lui soit déclaré inopposable.
La [7] précise s’en tenir aux éléments repris par la commission de recours amiable qui énonce que les pièces du dossier permettent de constater que l’accident a été connu immédiatement par l’entreprise utilisatrice et l’employeur, que le certificat médical initial établi le jour même mentionne des lésions en concordance avec la nature et le siège des lésions indiquées sur la déclaration d’accident du travail et que la victime a été transportée à la maison du consultant de [Localité 4] par un proche ce qui permet de retenir le jeu la présomption d’imputabilité qui n’est pas combattue par l’employeur alors on outre que la présence d’un témoin n’est pas la condition nécessaire de la reconnaissance de l’accident du travail.
Elle sollicite le débouté de la société [3] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident :
La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 19 juin 2019 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 18 juin 2019 vers 10 heures sur le chantier de [Localité 10] :
« manutention de porte. Selon les dires de la victime il se serait fait mal au dos et à la cheville en montant les escaliers pendant qu’il portait une porte avec deux collègues ».
Dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur précise que l’accident a été connu le 18 juin 2019 à 10h33.
Le certificat médical initial établi par la permanence médicale du Medipôle de [Localité 4], le jour de l’accident, mentionne au titre des constatations : « lombalgie droite nx L2L3 suite effort de portée ».
La société [3] ne produit pas aux débats l’information préalable à la déclaration d’accident du travail qui devait lui être remise par l’entreprise utilisatrice.
Il résulte de ces éléments que M. [M] a été victime d’un accident du travail le 18 juin 2019 à 10h, alors qu’il manutentionnait des portes avec des collègues, qui a été à l’origine d’une lombalgie droite médicalement constatée le jour même.
Les déclarations des témoins Messieurs [R] et [G] confirment le mécanisme accidentel en expliquant qu’ils travaillaient le 18 juin 2019 avec M. [M] sur le chantier; qu’ils ont ainsi déchargé des portes au transpalette puis ont commencé à dispatcher les portes aux trois étages en les portant à plusieurs ; qu’après quelques portes, M. [M] a appelé la secrétaire de l’entreprise utilisatrice pour lui signaler qu’il ne pouvait plus porter les portes car elles étaient trop lourdes et il est resté assis dans le camion.
M. [M] a expliqué au cours de l’enquête que ses collègues ont refusé de l’accompagner chez un médecin et que c’est sa compagne qui travaillait qui a dû venir le chercher à [Localité 10] à côté de [Localité 5], ainsi que le confirme l’employeur, qui note qu’il a été accompagné à la maison des consultants par un proche.
Le mécanisme accidentel est parfaitement décrit et correspond en tous points aux constatations médicales.
La seule indication des collègues de M. [M] qui expliquent qu’il ne boitait pas et qu’il ne se plaignait pas du dos quand il est parti apparaît totalement subjective et en contradiction avec son déplacement immédiat chez un médecin et avec la constatation médicale effectuée le jour même.
En l’état d’un mécanisme accidentel bien décrit, d’une constatation médicale en parfaite adéquation avec ce mécanisme, d’une information de l’employeur immédiatement après la survenance de l’accident, il y a lieu de retenir que la [7] était bien fondée à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et de débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la loyauté de la [7] dans le cadre de l’instruction du dossier :
En application des dispositions de l’article R. 441 – 11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable litige : « III-en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés… »
La société [3] a formulé des réserves sur la réalité de l’accident et il n’est pas discuté que la caisse a procédé à une enquête.
La caisse s’est prononcée au vu des éléments qu’elle a recueillie au cours de l’enquête sans qu’elle ait eu l’obligation d’adresser un questionnaire aux parties.
Les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ne figurent pas parmi les éléments sur la base desquels la caisse s’est prononcée pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.(Cass. Civ 2 16 mai 2024 n°22-22.413)
Il ne font en conséquence pas grief à l’employeur et leur absence au moment de la consultation du dossier n’est pas de nature à établir un manquement au respect du principe du contradictoire.
En l’état de ces éléments la caisse primaire qui n’avait pas d’autres obligations que celles qu’elle a remplies et qui doit respecter les délais stricts pour décider de la prise en charge ou non d’un accident au titre de la législation professionnelle, n’a pas contrevenu au caractère loyal et contradictoire de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes,
Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’accident de travail dont M. [V] [M] a été victime 18 juin 2019,
Condamne la société [3] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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