Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 25 mars 2025, n° 25/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 25 Mars 2025
N°Minute : 25/
N° RG 25/03323 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6M
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 11 Septembre 2004
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[K] [A] (Tuteur)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant
Autre Partie
Madame [U] [P] (Tutrice)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 20 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [N] [X] non comparant n’a pas été entendu, Le certificat de situaiton du Docteur [T] [M] en date du 24 mars 2025 indiquant que ce dernier “ne pourra pas se rendre à l’audience l’état de santé somatique de Mr [X] justifiant un rendez vous médical nécessaire sur ce créneau” ;
Me Chloé RICARD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
Nous avons reçu un mail qui nous indique sans plus de précision qu’il a un rendez-vous médical à la même heure que l’audition prévue, je trouve regrettable que monsieur ne soit pas présent.
Sur le fond, je m’en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [N] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 14 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 25 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le caractère insuffisamment circonstancié du certificat établi en vue de l’audience
Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du CSP que par principe, le patient est entendu à l’audience, et qu’à titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
En l’espèce, l’avis médical indique que le patient ne peut se rendre à l’audience en raison de son état de santé somatique qui justifie un rendez-vous médical sur le même créneau horaire que l’audience. S’il n’est pas précisé quelle raison somatique justifie le rendez-vous médical fixé ce jour, il y a lieu de considérer que la raison médicale invoquée l’est dans l’intérêt du patient, dont la situation au plan psychiatrique, telle qu’elle est décrite par le certificat médical en date du 20 mars 2025, permet de considérer au surplus que la mesure d’hopitalisation reste nécessaire et propotionnée (symptomatologie délirante essentiellement persécutoire interprétative et intuitive centrée sur son voisin, avec adhésion totale et sans critique, rationalisme morbide, troubles du comportement de type auto-agressifs et consommations de toxiques, mainten de persévérations mentales avec ambivalence aux soins) .
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [N] [X] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : contact superficiel et médiocre dans un contexte de retard intellectuel modéré probable, symptomatologie délirante essentiellement persécutoire interprétative et intuitive centrée sur son voisin ; adhésion totale et sans critique ; rationalisme morbide, banalisation des troubles du comportement (trouble auto-agressif et consommation de toxiques) ; persévérations mentales avec ambivalence aux soins.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [N] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [X], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Vices ·
- Défaut de conformité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Juridiction sociale ·
- Titre
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Devis ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Laine ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Créance ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Protection sociale ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Accident de travail ·
- Assurances sociales ·
- Date ·
- Recours ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.