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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 10 ], SERVICE CLIENT [ 16 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14] de [Localité 11]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/25
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ4A
Dossier [4] : 000424031923
Débiteur(s) :
[U] [D] née [F]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du délibéré : Mme Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
DIAC 23252402C, demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[U] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Etablissement public [10], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [15]
4615242T, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
SERVICE CLIENT [16], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 décembre 2024, Madame [D] née [F] [U] déposait auprès de la [6] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 31 janvier 2025.
Suivant décision en date du 28 mars 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1306 € et des charges s’élevant à 1456 €, avec une capacité de remboursement de -150 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 1er avril 2025, la société [7] par [13] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 30 mars 2025.
Dans son courrier de contestation, elle a indiqué contester l’effacement de sa créance résultant d’un rétablissement personnel dès lors que le véhicule objet du contrat présentait une valeur substantielle de nature à désintéresser sa créance. sollicité la mise en place d’un échéancier, expliquant ne pas avoir la capacité financière pour endosser la perte d’une telle somme.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la société [7] par [13] a confirmé sa contestation, et fait valoir son argumentation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu au greffe le 17 septembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Elle a en particulier justifié la transmission de ses moyens à la débitrice par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué et émargé le 29 septembre 2025.
Elle a sollicité que le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 9], dont le prix de l’argus était supérieur à sa créance, soit vendu dans un délai de trois mois et que sa créance soit soldée. Subsidiairement, elle a considéré que la situation de Madame [D] née [F] [U] n’était pas irrémédiablement compromise, et a demandé un moratoire de 24 mois.
Bien que valablement convoquée à son adresse préalablement indiquée, Madame [D] née [F] [U] ne s’est pas présenté, ni faite représenter.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➦ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [7] par [13] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 30 mars 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er avril 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
➦ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— Sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 11 296,20 €.
— Sur la situation de Madame [D] née [F] [U] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [D] née [F] [U] à hauteur de 1 306 €, des charges mensuelles d’un montant de 1 456 € et une capacité de remboursement de – 150 €.
Madame [D] née [F] [U] est âgée de 55 ans, est mariée et est au chômage. Elle est sans ressource, précision faite que les ressources prises en compte pour le calcul de la capacité de remboursement résultent de la contribution aux charges du non déposant.
Si, au moment où la commission de surendettement a statué, Madame [D] née [F] [U] n’était pas en capacité de dégager une capacité de remboursement, il convient de relever que son âge lui permet encore d’accéder au marché de l’emploi, et ce, d’autant qu’elle dispose d’une expérience professionnelle.
En effet, il résulte de sa déclaration de surendettement que sa situation de demandeur d’emploi est récente (12 novembre 2024), son avis d’imposition sur le revenu 2024 au titre des revenus perçus en 2023 faisant état de salaires et assimilés d’un montant de 17 532 € (soit une moyenne mensuelle de 1 461 €). La fiche de dialogue complétée dans le cadre de la souscription le 31 mai 2023 du crédit affecté à l’achat d’un véhicule auprès de la société [7] par [13] fait état de ce qu’elle était employée dans le commerce de gros depuis février 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Ces éléments étant relevés, il y a lieu de constater que Madame [D] née [F] [U] ne comparaît pas à l’audience, alors qu’elle est en demande de la procédure de surendettement et qu’il lui appartient de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation.
Par ailleurs, et s’agissant de l’existence d’un actif réalisable, il ressort du contrat de crédit souscrit auprès de la société [7] par [13] le 31 mai 2023, que ce crédit était affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT CAPTUR immétriculé [Immatriculation 9], acquis pour 11 062,76 €.
Alors que la créance du prêteur est porté sur le tableau des créances actualisées à la date du 28 mars 2025 pour 8 393,33 €, le véhicule n’est pas mentionné au titre du patrimoine de la débitrice.
Il ressort des pièces produites par la société [7] par [12] que la cote argus de ce véhicule est a minima de 7 550 €, cependant que la créance de la société [8] représente 74 % de l’endettement de la débitrice.
Par ailleurs, la débitrice ne démontre pas que ce véhicule est un bien non-professionnel indispensable à son activité professionnelle, alors qu’elle déclare au contraire être en situation de chômage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de Madame [E] [S] ne se trouve pas irrémédiablement compromise, la mise en œuvre d’un moratoire devant permettre d’une part la réalisation de l’actif de la débitrice, d’autre part de faire évoluer sa situation favorablement dans ce délai. Il est précisé que l’application combinée des articles L. 733-1 4° et L. 733-7 du code de la consommation peut être envisagée.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il est souligné, en réponse aux demandes et moyens développés par le créancier contestataire, que le juge du surendettement ne peut, à ce stade de la procédure, ni imposer la vente du véhicule dans un certain délai, ni imposer un moratoire de 24 mois.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Madame [D] née [F] [U] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Eu égard à la situation de Madame [D] née [F] [U], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par la société [7] par [13] recevable.
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [D] née [F] [U].
RENVOIE en conséquence le dossier de Madame [D] née [F] [U] devant la [6] pour poursuite de la procédure.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [6] par lettre simple,
— à Madame [D] née [F] [U] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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