Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00743 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCRG
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [Z] [T]
— CCAS DE LA [6]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Marie-Sophie VINCENT
— Me Philippe MARION
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00743 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCRG
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée par maître Marie-Sophie VINCENT substituée par maître Nathalie BAILLOD, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CCAS DE LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00743 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCRG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T], agent [6] née en 1990, a été victime le 04 décembre 2018 d’un malaise vagal reconnu comme accident du travail au terme d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 janvier 2022.
Par courrier du 02 mars 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] (CCAS de la [6]), l’a informée que le médecin conseil avait fixé au 06 décembre 2018 sa guérison avec retour à l’état antérieur des blessures directement imputables à cet accident.
Par courrier du 20 mars 2022, madame [T] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CCAS de la [6].
Par courrier du 30 mars 2022, le secrétariat de la commission de recours amiable a accusé réception de son recours.
Par lettre recommandée expédiée le 08 juin 2022, madame [Z] [T], par le biais de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CCAS de la [6].
A l’audience du 05 janvier 2023, madame [Z] [T], représentée par son conseil, a développé les termes de ses conclusions demandant au tribunal notamment de condamner la CCAS de la [6] à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et avant dire droit, de désigner aux frais avancés de la CCAS de la [6] tel expert qu’il plaira au tribunal pour dire si son état de santé est consolidé ou non et dans l’affirmative, fixer la date de consolidation et dire s’il subsiste des séquelles ou s’il y a retour à l’état antérieur.
En défense, la CCAS de la [6], représentée par son conseil, s’est opposée à titre principal à toutes les demandes de Mme [T], sollicitant la confirmation de la décision notifiée le 02 mars 2022 fixant la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 06 décembre 2018 et à titre subsidiaire, a sollicité une mesure d’instruction avec la mission qu’elle propose.
Suivant un jugement en date du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciare de Versailles a ordonné :
— d’une part, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] [V], avec pour mission, en recueillant tous renseignements et en se faisant produire tous documents relatifs à l’état de santé de madame [Z] [T], de la recevoir, d’aviser son médecin traitant et le médecin conseil de la CCAS de la [6] qui pourront assister à l’expertise et de :
* dire si elle était consolidée ou guérie à la date du 06 décembre 2018 de son accident du travail du 04 décembre 2018 ;
* si elle ne l’était pas, fixer sa date de guérison ou de consolidation ;
* en cas de consolidation, d’évaluer les séquelles en proposant la fixation d’un taux d’incapacité permanente,
— et d’autre part, le retrait du rôle de la présente affaire qui sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à la notification du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 26 mars 2024.
Madame [Z] [T], a sollictié la réinscription du dossier suivant des conclusions reçues au greffe le 06 mai 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 22 novembre 2024, où il a été retenu, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A cette date, Mme [Z] [T], présente et assistée, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite que le tribunal :
— la déclare recevable et bien fondée,
— condamne la CCAS de la [6] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour non respect du statut du CCAS,
— condamne la CCAS de la [6] à lui verser la somme de 675 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel lié au paiement des cotisations de la mutuelle entre les mois d’avril et de décembre 2022,
— fixe la date de la consolidation de son accident de travail au 1er décembre 2022 conformément aux conclusions du docteur [V],
— fixe son taux d’IPP à compter du 1er décembre 2022 à un taux, comprenant le taux d’incapacité fonctionnel et l’incidence professionnelle, d’au moins 15 %,
— condamne la CCAS de la [6] à indemniser ses arrêts de travail conformément au statut de la CCAS de la [6] à compter du 4 décembre 2018 jusqu’à sa consolidation au 1er décembre 2022 au titre de la législation sur les risques profesionnels,
— et condamne la CCAS de la [6] à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la CCAS l’a privé d’une voie de recours à l’encontre de la décision en date du 02 mars 2022 fixant au 06 décembre 2018 sa guérison avec retour à l’état antérieur des blessures, en mentionnant comme recours préalable la commisison de recours amiable alors qu’elle relevait de la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute avoir été destabilisée par les courriers contradictoires reçus, ce qui l’a privé d’une réelle information. Elle indique également avoir subi un préjudice matériel en ayant été contrainte d’acquitter sa cotisation mutuelle entre les mois d’avril et décembre 2022.
Elle demande que le rapport d’expertise du docteur [V] soit entériné en ce qu’il a fixé sa date de consolidation au 1er décembre 2022, précisant que le malaise vagal survenu le 04 décembre 2018 est l’expression brutale du harcèlement sexuel subi et de son anxiété.
Elle réfute en revanche tout état antérieur et précise qu’une prédisposition muette ne peut conduire à réduire le taux d’IPP qui devra donc être fixé à 10 %. Elle rappelle que la CCAS de la [6] s’est prononcée sur cette question, en ne retenant aucune IPP la jugeant guéri avec un retour à l’état antérieur. Elle ajoute qu’il doit également être retenu un coefficient professionnel d’au moins 5 % ayant été licencié pour inaptitude en décembre 2022, le conseil de prud’hommes ayant prononcé une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet du 02 décembre 2022.
La CCAS de la [6], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal qu’il :
* à titre principal,
— déclare irrecevable les demandes de Mme [T] visant à la fixation judiciaire d’un taux d’IPP,
— déboute madame [T] de toutes ses demandes,
— confirme la décision notifiée le 02 mars 2022 à madame [T] fixant la date de guérison avec retour à l’état antérieur au 06 décembre 2018,
— condamne madame [T] à lui payer la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire,
— ordonne une mesure d’instruction en désignant tel expert psychiatre pour dire si la décision de guérison avec retour à l’état antérieur en date du 06 décembre 2018 est médicalement justifiée et dans la négative de dire à quelle date la guérison avec retour à l’état antérieur du malaise vagal survenu le 04 décembre 2018, en dehors de toute autre lésion, est intervenue,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la CNAM.
Elle rappelle le vide juridique entre le 1er janvier 2022 et le 1er mai 2022 en lien avec l’abrogation des textes relatifs à l’expertise technique à compter du 1er janvier 2022 et l’entrée en vigueur au 1er mai 2022 du décret relatif à la CMRA en date du 30 avril 2022. Elle indique qu’entre ces deux dates, la DSS avait donné comme consigne de mentionner la CRA comme commission de recours, ce qu’elle a fait, ne pouvant être tenue pour responsable de ce vide d’autant que le jugement rendu le 16 février 2023 l’a réparé en ordonnant une mesure d’expertise.
Elle conteste les conclusions du docteur [V], relevant qu’il n’existe aucun lien entre le malaise vagal et le harcèlement et/ou état dépressif puisqu’ils pré existaient au malaise, de sorte qu’une consolidation à 4 ans du malaise est inenvisageable, celui-ci se résolvant en quelques heures ou jours. Elle rappelle l’existence d’un état antérieur qui relèverait de la maladie professionnelle hors tableau, sans lien avec l’accident de travail déclaré le 04 décembre 2018 consistant en un malaise vagal pouvant trouvé son origine dans l’anémie qui était à l’époque relevée. Elle précise qu’à défaut d’un débouté, il convient d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un psychiatre.
Elle ajoute enfin que si le tribunal arrête au 1er décembre 2022 la consolidation de Mme [T], la demande de fixation du taux d’IPP à 10 ou 15% est irrecevable puisque cette question relève de la compètence préalable de la caisse. Subsidiairement, elle sollicite que le taux d’IPP ne dépasse pas 5 % au regard de l’état antérieur avéré, la demande au titre du coefficient professionnel devant être écartée car non justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts,
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Pour que la responsabilité de la CCAS de la [6] soit engagée, il est nécessaire que Mme [T] établisse :
— une faute de la CCAS de la [6],
— un dommge,
— et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Mme [T] soulève la méconnaissance par la CCAS de la [6] de son obligation de mettre en oeuvre une procédure d’expertise médicale dans les termes des article 107 à 109 de son règlement, précisant que la faute de la CCAS “a entrainé une situation de grande précarité puisqu’en dépit de l’absence d’organisation d’une expertise médicale, la CCAS maintient sa position de fixer la consolidation de ses lésions au 6 décembre 2018.", justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €, ne formulant aucun reproche à l’encontre de la CRA de la CCAS en dépit des termes du jugement en date du 16 février 2023.
En l’espèce, malgré la disparition annoncée deux ans à l’avance des expertises techniques, ce n’est que par décrets du 17 mars et du 29 avril 2022 qu’ont été fixées les dispositions procédurales applicables aux contestations d’ordre médical au sein du régime spécial qu’est la CCAS de la [6] et qu’a été créée la commission médicale de recours amiable en son sein, le règlement intérieur modifié étant effectif à compter du 1er mai 2022.
Il en est résulté un vide juridique puisqu’entre le 1er janvier 2022 et le 1er mai 2022, les assurés de ce régime spécial ne pouvaient plus bénéficier de l’expertise dite L. 141-1 du code de la sécurité sociale et donc se prévaloir des articles 107 à 109 du règlement de la CCAS qui renvoient aux dispositions applicables à l’expertise technique du code de la sécurité sociale et ne pouvaient pas encore saisir la commission médicale de recours amiable qui n’était pas encore créée.
Ainsi, s’il s’avère que madame [T] a été privée d’un recours effectif puisque, lorsque la CCAS de la [6] lui a notifié le 02 mars 2022 sa date de guérison, il ne lui a été proposé comme voie de recours ni l’expertise technique, qui n’existait plus, ni la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’existait pas encore, ce vide juridique ne peut être imputé à une faute de la CCAS de la [6], étant elle même dans l’attente des décrets dont l’élaboration et l’entrée en vigueur ne relèvent pas de sa compétence.
Dès lors, en l’absence de faute imputable à la CCAS de la [6] qui n’est pas responsable du vide juridique, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la mise en oeuvre de sa responsabilité, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à hauteur de 10 000 € présentée par Mme [T] sera rejetée.
Mme [T] sollicite également l’indemnisation de son préjudice matériel résultant du paiement de sa mutuelle entre avril 2022 et décembre 2022, date à partir de laquelle son contrat de travail a été résilié judiciairement, soit la somme de 675 €.
A défaut de toute pièce et explication d’une part, sur la période au cours de laquelle Mme [T] reproche à la CCAS de la [6] d’avoir dû payer sa mutuelle (avril à décembre 2022) et d’autre part, sur l’absence de paiement de sa mutuelle pour la période antérieure au mois d’avril 2022, il n’est pas possible de comprendre la demande formulée par Mme [T] qui ne caractérise pas non plus la faute commise par la CCAS de la [6] à l’origine de cet hypothètique préjudice.
Dès lors cette demande sera également écartée.
Sur la demande d’expertise,
La CCAS de la [6] sollicite une nouvelle expertise et la désignation d’un expert psychiatre pour dire si la décision de guérison avec retour à l’état antérieur en date du 6 décembre 2018 est médicalement justifiée et dans la négative de dire à quelle date la guérison avec retour à l’état antérieur du malaise vagal survenu le 4 décembre 2018, en dehors de toute autre lésion, est intervenue.
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [V] avec pour mission, en recueillant tous renseignements et en se faisant produire tous documents relatifs à l’état de santé de madame [Z] [T], de la recevoir, d’aviser son médecin traitant et le médecin conseil de la CCAS de la [6] qui pourront assister à l’expertise et :
* dire si elle était consolidée ou guérie à la date du 06 décembre 2018 de son accident du travail du 04 décembre 2018 ;
* si elle ne l’était pas, fixer sa date de guérison ou de consolidation ;
* en cas de consolidation, d’évaluer les séquelles en proposant la fixation d’un taux d’incapacité permanente,
La mission confiée au docteur [V] inclut celle proposée à nouveau par la CCAS de la [6], de sorte qu’il convient d’écarter cette demande, qui n’est pas justifiée ni en droit ni en fait, le tribunal s’estimant par ailleurs suffisamment informé avec l’expertise réalisée par le docteur [V].
Sur la date de consolidation et les conséquences sur l’indemnisation des arrêts de travail,
Le docteur [V], désigné par jugement du 16 février 2023 avec pour mission de dire si madame [T] était consolidée ou guérie à la date du 06 décembre 2018 de son accident de travail du 04 décembre 2018 et de dire, si elle ne l’était pas sa date de guérison ou de consolidation, conclut que “le malaise qu’elle a fait le 04/12/2018 était la conséquence d’un mal être profond au travail sur fond anxio-dépressif en rapport avec un harcèlement au travail et doit donc être pris en charge jusqu’à sa consolidation, en tenant compte de l’état antérieur. L’accident de travail du 04/12/2018 a révélé le syndrome anxio-dépressif sur un état antérieur (antécédents de 3 tentatives de suicide dans sa jeunesse, et mal être en rapport avec des problèmes de poids). La consolidation est acquise le 01/12/2022, date à laquelle elle ne voit plus de psychologue, elle ne voit plus le psychiatre qu’une fois tous les trois mois et le traitement a pu être diminué.”.
L’expert au cours de sa mission a répondu aux deux dires qui lui ont été adressés par les médecins des parties :
— écartant le syndrome de stress post traumatique en l’absence de syndrome de répétition et de conduite d’évitement, observant par ailleurs que le traitement prescrit par le docteur [X] à madame [T] est adapté au syndrome dépressif,
— relevant que le déclencheur du malaise vagal est un syndrome anxio-dépressif sous jacent en relation avec le harcèlement sexuel et au travail dont madame [T] a été victime, analysant le malaise vagal comme “un trop plein” ou “une soupape”,
— excluant une origine purement physique (amaigrissement intense et anémie) au malaise vagal survenu le 04 décembre 2018.
En l’état il n’est communiqué aucune pièce médicale nouvelle ou aucun argument auquel l’expert n’aurait pas déjà répondu, de sorte qu’il convient de retenir que l’accident de travail survenu le 4 décembre 2018 est consolidé au 1er décembre 2022, la CCAS de la [6] devant tirer toutes les conséquences de cette date sur l’indemnisation des arrêts de travail de Madame [T].
Sur le taux IPP,
Le docteur [V] a été désigné par jugement du 16 février 2023, pour évaluer en cas de consolidation, les séquelles présentées par madame [T] en proposant un taux d’incapacité permanente.
La CCAS de la [6] soutient l’irrecevabilité de la demande de Mme [T] tendant à ce que son taux d’IPP soit fixé entre 10 et 15 %, relèvant que sa fixation incombe d’abord de la CCAS de la [6].
Or d’une part, la mission de l’expert telle qu’elle ressort du jugement du 16 février 2023 inclut la fixation du taux d’IPP de madame [T] et d’autre part, la CCAS de la [6] s’est déjà prononcée sur ce point dans sa décision du 02 mars 2022 retenant que madame [T] ne présentait aucune séquelle à la suite de son accident de travail, l’ayant estimé guérie avec un retour à l’état antérieur.
Dès lors l’irrecevabilité soulevée par la CCAS de la [6] sera rejetée.
Le docteur [V] dans son rapport, conclut que :
“Concernant le taux d’IPP, le barème donne les taux suivants :
— états dépressifs d’intensité variable soit avec une asthénie persistante 10 à 20 %,
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique 50 à 100%.
On peut retenir une IPP de 10% pour un état dépressif chronique avec une asthénie modérée persistante, dont 5 % en rapport avec l’accidnet de travail du 4 décembre 2018 et 5 % en rapport avec l’état antérieur.”.
L’expert au cours de sa mission a répondu au dire qui lui a été adressé par le médecin de madame [T] écartant le taux proposé de 30 % puisque ne retenant pas un syndrome post traumatique, constatant par ailleurs “un syndrome dépressif en nette amélioration, puisque son psychiatre lui a diminué nettement son traitement, estimant le taux proposé adapté”.
Madame [T] conteste la prise en compte d’un état antérieur estimant celui-ci comme muet, de sorte que le taux doit être fixé à 10 % avant évaluation du coefficient socio-professionnel.
Or, force est de constater que ses antécédents sont repris dans le rapport d’hospitalisation de la clinique de [5], où madame [T] a été hospitalisée de juillet à début septembre 2019, ses trois épisodes d’autolyse constituant bien un état antérieur d’autant qu’il n’est produit aucune pièce médicale pour permettre d’affirmer le contraire.
Dès lors, le taux d’IPP de Mme [Z] [T] sera fixé à 10 % dont 5 % attribué à son état antérieur, soit pour l’accident de travail du 4 décembre 2018 un taux d’IPP de 5%.
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Mme [T] sollicite la fixation de ce coefficient professionnel à 5 % arguant de son licenciement pour inaptitude le 02 décembre 2022.
Or, ce licenciement a été requalifié suivant la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 février 2024 en une rupture judiciaire aux torts de l’employeur à effet du 02 décembre 2022.
Madame [T] ne produit par ailleurs aucune pièce sur sa situation depuis la perte de son emploi à la [6], ni aucun document établissant a minima une perte de gains.
Dès lors il n’est pas établi que l’accident de travail a eu des conséquences particulières sur la carrière professionnelle de la victime.
Dès lors, la demande d’ajout d’un coefficient socio-professionnel de 5 % sera rejetée.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CCAS de la [6], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [Z] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas de ses frais irrépétibles.
La CCAS de la [6] succombant, sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 ;
Vu le jugement avant-dire droit en date du 16 février 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [V] ;
Déboute madame [Z] [T] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel;
Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] de sa demande d’expertise ;
Ecarte l’irrecevabilité soulevée par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] ;
Fixe au 1er décembre 2022 la date de consolidation de l’accident de travail de madame [Z] [T] survenu le 4 décembre 2018 ;
Invite la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Fixe à 5 % le taux d’IPP de Mme [Z] [T] en lien avec son accident de travail en date du 4 décembre 2018 ;
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande au titre du coefficient socio-professionnel ;
Déboute Madame [Z] [T] et la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Vices ·
- Défaut de conformité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Juridiction sociale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Devis ·
- Adresses
- Responsabilité limitée ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Illicite ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Prévoyance ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Capacité
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Laine ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Créance ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.