Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/06698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/06698 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMT6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [S] [Q], né le 14 Novembre 1967 à [Localité 2], demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(Dossier [Localité 3])
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [M], demeurant : [Adresse 2] – (réf dette arriérés loyers [F] [Q]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [1], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3] (réf dette 6020416248) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis ; [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [3], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette 84500068112739 [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 26/08/2024, M. [F] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14/11/2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 9/10/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1034,00 € euros, sur une durée maximum de 9 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 7/11/2025, M. [F] [Q] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 15/10/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/2/2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, M. [F] [Q] comparaît en personne. Il actualise sa situation financière et conteste le montant de plusieurs créances. Il évoque par ailleurs une créance [4] d’un montant de 1897,45 euros et une créance d’impôts d’un montant de 642,00 euros postérieures à la saisine de la commission.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
Mme [L] [M],SGC [P].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16/04/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [F] [Q] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [F] [Q] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
M. [F] [Q] est célibataire et a un enfant à charge. Il n’a pas fourni de justificatif actualisé de ses ressources. Il ne perçoit plus d’allocation de soutien familial.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [F] [Q] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 2572,00 euros (salaire de 2363,00 euros + Prime d’activité de 209,00 euros)
CHARGES :
Forfait de base : 844,00 euros ;
Forfait habitation : 161 euros ;
Forfait chauffage : 164 euros ;
Logement : 560,00 €,
Charges courantes : 5,00 euros ;
=> TOTAL : 1734,00 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M. [F] [Q] est de 838 €.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 855,68 euros.
La première des deux sommes (838 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 12 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 838 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
M. [F] [Q] se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 10 juillet 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [F] [Q] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Concernant la créance de loyer de Mme [L] [M], il ressort des pièces produites à l’audience que cette créance s’élève à ce jour à la somme de 3340,00 euros. Il conviendra de l’actualiser en ce sens.
Concernant les créances SGC [N], il ressort des pièces produites à l’audience que ces deux créances se portent à ce jour à la somme globale de 19,27 euros.
Concernant les créances d’énergie et d’impôts évoquées par M. [F] [Q] d’un montant de 1897,45 euros et de 642,00 euros, force est de constater que ces créances sont postérieures au dépôt du présente dossier. Elles ne pourront pas être intégrées au présent plan.
M. [F] [Q] est vivement encouragé à saisir le Juge aux affaires familiales afin de faire fixer une contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de sa fille qu’il assume financièrement seul.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [Q] à l’encontre des mesures qui lui a été imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] ;
PRONONCE au profit M. [F] [Q] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 10 juillet 2026 :
plan de 12 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 838 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 10 juillet 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [L] [M] à la somme de 3340,00 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les deux créances SGC [N] à la somme globale de 19,27 euros ;
DEBOUTE M. [F] [Q] de sa demande tendant à l’intrégration des créances d’énergie et d’impôts d’un montant de 1897,45 euros et de 642,00 euros au plan de désendettement ;
RAPPELLE qu’il appartient à M. [F] [Q] de saisir sans délai le Juge aux affaires familiales afin de faire fixer à la charge de la mère une contribution financière à l’entretien et à l’éducation de sa fille;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [F] [Q] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Devis ·
- Adresses
- Responsabilité limitée ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Illicite ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Prévoyance ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Sauvegarde
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Lavabo ·
- Robinetterie ·
- Accès ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Vices ·
- Défaut de conformité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Juridiction sociale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Capacité
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.