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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 11 Février 2026
Affaire :
N° RG 25/00842 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER7V
S.A.R.L. ISOLATION GERSOISE
contre
[Q] [R]
Prononcé le 11 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 11 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ISOLATION GERSOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [V] [B] (Gérant)
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[Q] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie DARIES, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ISOLATION GERSOISE a réalisé des travaux sur un immeuble appartenant à [Q] [R].
Un devis a été adressé par la SARL ISOLATION GERSOISE, qui devait être pris en charge par l’ANAH, le 27 novembre 2023, pour un montant de 4.351,88 €.
Ce devis sera accepté le 10 septembre 2024 par le règlement d’un acompte de 1.232,22 €.
La SARL ISOLATION GERSOISE débutera les travaux fin septembre 2024 pour ensuite refuser d’intervenir après une réalisation de l’isolation des combles à hauteur de 80 %.
Les travaux qui ont été visés dans le devis n’ont pas été terminés.
La SARL ISOLATION GERSOISE recevra une mise en demeure de son client, [Q] [R], d’avoir à terminer les travaux, à laquelle il sera répondu que l’arrêt des travaux était lié à la fragilité du plancher représentant 22 m², sur lequel devait être terminé l’isolation préconisée.
Les discussions étant impossibles entre les parties, une mise en demeure d’avoir à payer le solde de facture dans lequel il était tenu compte de la partie non-exécutée de l’isolation, sera adressée le 21 février 2025 à [Q] [R] pour 2.504,13 €.
Par Ordonnance du 31 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de TARBES condamnera [Q] [R] au paiement de la somme réclamée outre intérêts et dépens.
Dans les délais, [Q] [R] a fait Opposition à cette Ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, Me DARIES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025, qui a donné lieu à un renvoi, pour être retenue le 10 novembre.
[V] [B], Gérant de la SARL ISOLATION GERSOISE, présent, rappelle avoir effectué un devis qui a été accepté, pour une isolation de comble grâce à des aides d’État.
Le chantier est composé d’une première partie qui n’a pas posé de difficulté.
La deuxième partie d’à peu près 20m² n’a pas été réalisé dans la mesure où les ouvriers ont constaté que le plancher était fragilisé et risquait de s’effondrer.
C’est la raison pour laquelle, en l’absence de vérification du plancher par un charpentier, sollicité par la SARL ISOLATION GERSOISE auprès de M. [R], et n’ayant plus de nouvelle de ce dernier, il a, par précaution, refusé de terminer ce chantier.
La facture présentée pour 2.504,13 € correspond au devis duquel il a été déduit les 22m² de fourniture et pose de laine soufflée tel que cela était prévu dans le devis.
La première partie réalisée a été fournie en laine de verre posée sur 121m².
La partie de 22m² non effectués était impossible à terminer, selon la SARL ISOLATION GERSOISE, car difficile d’accès imprévisible au moment de la réalisation du devis.
Il rappelle que les travaux ont eu lieu presque un an après la réalisation de ce devis et que, dans la mesure où les travaux de réfection de toiture avaient été effectués, cette dernière et la charpente avaient peut-être été fragilisées par des infiltrations.
Il maintient sa demande en paiement de 2.504,13 € au titre de la facture émise.
[Q] [R] représenté par Me DARIES considère, quant à lui, qu’il y a eu un abandon de chantier et qu’une autre entreprise a effectué les parties non effectuées par la SARL ISOLATION GERSOISE, représentant un coût de 727,22€.
Il sollicite que l’Ordonnance d’injonction de payer soit mise à néant, de juger que la SARL ISOLATION GERSOISE n’a pas respecté ses obligations contractuelles et encore moins son obligation de résultat.
Il demande que la facture soit compensée avec les préjudices subis et sollicite la condamnation de la SARL ISOLATION GERSOISE au paiement d’une somme de 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Après la clôture des débats, le Jugement a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe, le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée par [Q] [R] après que l’ordonnance d’injonction de payer ait été signifiée et ce dans le délai de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Elle est donc recevable en la forme.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation »;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La SARL ISOLATION GERSOISE qui réclame le paiement du solde de sa facture de prestations, produit aux débats :
— le devis
— la facture,
— les échanges de courriers avec [Q] [R].
Il est constant que la SARL ISOLATION GERSOISE n’a pas réalisé la totalité du devis qui a été accepté en indiquant qu’une partie représentant 22m² des combles n’a pas été isolée compte-tenu de la fragilité de la toiture.
Il est constant que la SARL ISOLATION GERSOISE, nonobstant les échanges de courriers, ne rapporte pas la preuve de cette fragilité.
Pour autant aucune explication plausible autre ne permettrait de comprendre la non-exécution de cette partie infime d’isolation.
D’un autre côté [Q] [R] ne rapporte pas la preuve que la charpente de la toiture n’était pas fragilisée.
Il est constant que la facture, dont il a été réclamé paiement dans le cadre de la procédure en injonction de payer, a tenu compte d’un avoir sur la partie non-exécutée de 22m² et il ne peut donc être considéré, par [Q] [R], que la facture ne correspond pas aux travaux qui ont été exécutés.
De son côté [Q] [R] justifie avoir fait réaliser, par une autre entreprise, les travaux d’isolation non-exécutés par la SARL ISOLATION GERSOISE.
Il existe toutefois un différentiel puisque la quantité porte sur 28,80m² par l’entreprise NATURE BOIS CONCEPTION alors que la SARL ISOLATION GERSOISE a déduit de sa facture 22m² qui n’auraient pas été effectués.
Il n’est pas justifié par [Q] [R] qu’il n’a pas été remboursé par l’ANAH de ces travaux d’isolation ainsi que des préjudices qu’il invoque pour en solliciter compensation avec la facture réclamée aujourd’hui.
Il sera débouté de sa demande de compensation entre le solde de la facture du et les préjudices qu’il invoque sans les étayer et surtout sans les justifier.
Le Tribunal, toutefois, déduira de la facture présentée par la SARL ISOLATION GERSOISE, la différence pour [Q] [R] qu’il a dû payer pour les travaux d’isolation de 729,22 € TTC, avec la déduction de l’avoir de 547,76 € TTC, soit une différence de 181,46 € TTC.
[Q] [R] a donc eu un surplus à payer entre la facture de NATURE BOIS CONCEPTION et la facture de la SARL ISOLATION GERSOISE de 181,24 € TTC.
Ce montant sera déduit du solde de facture de la SARL ISOLATION GERSOISE, ce qui ramène la somme à 2.322,89 € TTC.
Ainsi le Tribunal condamnera [Q] [R] à payer à la SARL ISOLATION GERSOISE la somme de 1.682,58 € HT soit 1.775,12 € TTC.
[Q] [R] sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts à compter du Jugement à intervenir et les dépens qui incluront les frais d’injonction de payer et ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE [Q] [R] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 24 avril 2025.
En conséquence, CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau :
CONDAMNE [Q] [R] à payer à la SARL ISOLATION GERSOISE la somme de 2.322,89 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du Jugement,
DEBOUTE [Q] [R] de ses autres demandes injustifiées
CONDAMNE [Q] [R] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et ses suites.
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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