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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 juin 2024, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00435 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAJY
AFFAIRE : [R] [G], [Y] [J] épouse [G] C/ SYNDICAT MIXTE OUVERT D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’YZERON DU RATIER ET DU CHARBONNIERES (SAGYRC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
né le 18 Septembre 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [J] épouse [G]
née le 19 Décembre 1976,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SYNDICAT MIXTE OUVERT D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’YZERON DU RATIER ET DU CHARBONNIERES (SAGYRC) ,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 juin 2024
Notification le
à :
Maître [KD] [L] – 2224, Expédition
Maître Jean-marc PETIT – 3803, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 octobre 2019, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [J], son épouse (les époux [G]), ont acquis de Madame [F] [M], veuve [K], Madame [S] [K], épouse [JZ], Madame [I] [D], veuve [K], Monsieur [P] [K] et Monsieur [HK] [K] une maison d’habitation avec cour, jardin, hangar et piscine sise [Adresse 2]) à [Localité 9].
Ce bien, cadastré section AD, n° [Cadastre 3], est contigu de parcelles situées à l’ouest, appartenant Madame [U] [T], épouse [B] et Monsieur [X] [B] (AD, n° [Cadastre 5]) d’une part, et à Madame [Z] [W], Monsieur [A] [W] et Madame [IT] [V] (AD, n° [Cadastre 6]) d’autre part.
Les parcelles des époux [G] et de leurs voisins sont séparées par un ruisseau non domanial dénommé « le Sanzy », qui a été canalisé dans les années 1950 et passe sur les terrains situés à l’ouest et en surplomb de celui des époux [G], auxquels appartient le mur de soutènement des dits terrains et la moitié du ruisseau.
Le 10 mai 2021, les époux [G] ont constaté, à l’occasion de fortes précipitations, des infiltrations d’eau au travers du mur de soutènement séparatif et une inondation de leur jardin, provoquées par la montée du ruisseau.
Le 11 mai 2021, ils ont fait procéder au curage de la canalisation du ruisseau, qui n’a révélé aucune obstruction.
Les 11 et 12 mai 2021, les époux [G] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [E] [N], huissier de justice.
Le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [G], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 09 juillet 2021, concluant à un défaut d’étanchéité de la canalisation du ruisseau et à son caractère non domanial.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021 (RG 21/01548), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [G], une expertise judiciaire au contradictoire de
la METROPOLE DE [Localité 7] ;
Madame [U] [T], épouse [B] ;
Monsieur [X] [B] ;
Madame [Z] [W] ;
Monsieur [A] [W] ;
Madame [IT] [V] ;
s’agissant des infiltrations d’eau depuis le Sanzy, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [HI], expert.
Par ordonnance en date du 14 février 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [O] [H], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023 (RG 23/00104), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [G], a rendu communes et opposables à
Madame [F] [M], veuve [K] ;
Madame [S] [K], épouse [JZ] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, les époux [G] ont fait assigner en référé
le SYNDICAT MIXTE OUVERT D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’YZERON DU RATIER ET DU CHARBONNIERES (SAGYRC) ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [H].
A l’audience du 12 mars 2024, les époux [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [H] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [G] exposent que l’expert a sollicité la participation du Défendeur aux opérations d’expertise, eu égard à ses compétences, et que le mur au dessus duquel court la canalisation enterrée contenant le Sanzy a subi des dommages. Ils estiment justifier ainsi d’un motif légitime de le lui voir déclarer communes les opérations d’expertise.
Le SAGYRC, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il convient de rappeler que la formulation de protestations et réserves à l’égard d’une prétention implique l’existence d’un désaccord et d’une opposition de la partie qui les exprime (Civ. 3, 29 juin 1976, 75-13.777 ; Civ. 2, 18 septembre 2008, 07-18.111 ; Com., 17 mars 2015, 13-25.142).
La demande de l’expert de voir le SAGYRC participer à l’expertise ressortirait, selon les Demandeurs, du compte rendu d’expertise n° 2 produit en pièce n° 21.
Or, la pièce n° 21 des époux [G] est en réalité un courriel adressé le 28 septembre 2023 par un technicien de l’unité péril de la Direction de l’habitat et du logement de la METROPOLE DE [Localité 7] à la COMMUNE D'[Localité 8].
Le compte rendu d’expertise n° 2 n’est pas produit sous une autre référence.
En outre, il n’est rien invoqué d’autre que le souhait de l’expert, non démontré, au soutien de l’existence d’un motif légitime de voir le SAGYRC participer à l’expertise, de sorte que les époux [G] ne justifient pas que le SAGYRC puisse être impliqué dans la survenance des dommages ou sa responsabilité engagée.
Partant, en l’absence de caractérisation d’un litige plausible pouvant opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), les Demandeurs échouent à établir l’existence d’un motif légitime de voir déclarer l’expertise commune au Défendeur.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par conséquent, les époux [G] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande des époux [G] tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [H] communes au SYNDICAT MIXTE OUVERT D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’YZERON DU RATIER ET DU CHARBONNIERES ;
CONDAMNONS les époux [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 06 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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