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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 nov. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRB7
Madame [D] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 28 Novembre 2025, Minute n° 25/613
Devant nous,MADAME RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [D] [R]
8 Rue de la Cabraire
06140 VENCE
née le 27/03/1977
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [P] [E]
Sc.roussel@gmail.com
BP2143
06140 VENCE
es qualitès de tuteur
partie non comparante, ayant transmis des observations écrites le 25 novembre 2025 ;
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 24 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée ;
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [D] [R] était hospitalisée au Centre Hospitalier d’Antibes sans son consentement, à la demande d’un tiers, à compter du 3 février 2025. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 février 2025.
La mise en place d’un programme de soins était décidée par le directeur de l’établissement de soins le 24 mars 2025.
Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités.
Madame [D] [R] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 17 novembre 2025, au vu d’un certificat médical établi le 17 novembre 2025 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de ANTIBES.
Le certificate medical de reintegration précise que la patiente, suivie en programme de soins dans un contexte de psychose dysthymique a été reçue en consultation aux urgences suite à une décompensation psychotique. Il relève une attitude calme, un vécu délirant de persécution centré sur le voisinage à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec adhésion au délire, paralogismes avec trouble de jugement. Il est précisé que la patiente demande une hospitalisation pour mise à distance.
L’avis médical motivé établi le 24 novembre 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de réintégration en hospitalisation complète pour décompensation d’un trouble psychotique chronique. Il relève une persistance d’un contact méfiant et d’un syndrome délirant aigu à thématique persécutive avec adhésion totale au délire, un discours décousu avec relâchement des associations et une absence de conscience par la patiente de ses troubles.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de réintégration de Madame [D] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort de l’avis medical joint à la saisine que les troubles mentaux présentés Madame [D] [R] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, la patiente présente un délire de persecution persistant avec adhésion totale et n’est pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Dès lors, son état mental impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [D] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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