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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 23 avr. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFJZ
Nature de l’affaire :
[Localité 1]
______________________
AFFAIRE :
M. [H] [C]
C/
S.A.S.U. RGE FRANCE ECOLOGIE
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt six, le vingt trois Avril
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le 29 Juin 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
SASU RGE FRANCE ECOLOGIE, SASU inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 912 894 003
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 23 AVRIL 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, Monsieur [H] [C], propriétaire d’une maison située sur la commune de [Localité 8] (CANTAL), a été démarché par un représentant de la société RGE FRANCE ECOLOGIE pour la pose de panneaux solaires en partie financée par la prime RENOV. Après l’installation d’un « système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire », des incidents sont apparus.
Suivant ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [U], qui a déposé son rapport le 18 novembre 2025.
Par acte délivré le 8 décembre 2025, Monsieur [H] [C] a fait assigner la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC afin de, au visa de l’article 1217 du Code civil, la condamner à lui payer et porter les sommes de 8 185.25 € au titre des réparations, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, 5000 € en réparation du préjudice moral, 2549.89 € au titre des frais d’expertise, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SASU RGE FRANCE ECOLOGIE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale au titre de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint l’obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les quatre panneaux solaires thermiques de marque FHE installés chez Monsieur [H] [C] présentent « des désordres tenant à une déformation de la plaque absorbante en aluminium, plus particulièrement visible dans les coins inférieurs et supérieurs des panneaux, et présentent aussi une non-conformité au regard des préconisations du fabricant. En effet, les tuyauteries sortent en partie supérieure des panneaux et passent au-dessus de ceux-ci. Ils ne sont pas pourvus de siphon comme l’impose le fabricant dans le paragraphe 4.3. « Raccordement des capteurs » de la notice d’installation jointe en annexe III. La présence de siphon empêche les vapeurs de pénétrer dans le circuit en cas de surchauffe de l’installation et, par conséquent de détériorer les panneaux solaires en déformant la plaque absorbante. La dégradation entraîne une baisse de rendement des panneaux et réduit la performance de la fonction technique à laquelle ils sont destinés ». L’installation présente un défaut de réalisation par non-respect des préconisations du fabricant qui a entraîné une déformation des panneaux. L’expert judiciaire indique qu’il est nécessaire de remplacer les panneaux car les désordres sont irréversibles. En effet, le démontage des panneaux pour remplacer la plaque absorbante impose un retour en usine qui couterait plus cher que le simple remplacement. La responsabilité contractuelle de la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE est donc engagée.
Au regard du devis produit aux débats, il y a lieu, à l’instar de ce que préconise l’expert judiciaire, de condamner la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à payer et porter à Monsieur [H] [C] la somme de 8.185,25 € à titre de dommages et intérêts tenant à la valeur des travaux de reprise. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une créance indemnitaire fixée par jugement et non de dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
II. Sur le préjudice moral
Aux termes des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, que ce soit de son fait ou par sa négligence ou son imprudence. En l’espèce, Monsieur [H] [C] se prévaut d’un préjudice moral tenant au fait qu’il est resté pendant des mois avec une installation défaillante et que ses recherches de solution amiable n’ont jamais abouti. Toutefois, preuve n’est pas rapportée d’un préjudice moral, dès lors que le fait de souffrir d’une installation défaillante relève du préjudice de jouissance et non moral, qu’un tel préjudice n’est pas démontré alors que les tentatives vaines aux fins de résoudre le litige ne ressortent pas des fondements invoqués. La demande de ce chef sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il y a lieu de condamner la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE qui succombe à payer et porter à Monsieur [H] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU RGE FRANCE ECOLOGIE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à payer et porter à Monsieur [H] [C] la somme de 8.185,25 € à titre de dommages et intérêts tenant à la valeur des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande aux fins de condamner la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à payer et porter à Monsieur [H] [C] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE à payer et porter à Monsieur [H] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU RGE FRANCE ECOLOGIE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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