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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00651 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAS4
AFFAIRE : [N] [Z] [W] C/ S.A.S. SAVEURS DE LA CORNE DE L’AFRIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (SOMALIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SAVEURS DE LA CORNE DE L’AFRIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [O] [T] – 1145, Expédition
Maître [F] [C] – 61, Expédition
TCOM [Localité 6], Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 28 mars 2024, Monsieur [N] [Z] [W] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SAS SAVEURS DE LA CORNE D’AFRIQUE aux fins de : vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— nommer un expert comptable avec pour mission de vérifier la régularité et la conformité à l’intérêt social des actes de gestions suivants :
* l’affectation de la somme de 41 732 € perçue au titre de l’aide au COVID
* les achats en super marché [Adresse 5] en région parisienne
* les achats à [Localité 7] et en Israël
* la destination et le motif des retraits en espèces
* le motif des virements au profit du président de la société notamment la somme de 6 000 €
* après expertise de la gestion et des états financiers et comptables, dire si les résultats après impôt de la société SAVEURS DE LA CORNE DE L’AFRIQUE étaient ou non bénéficiaires sur les exercices clos au 31/12/2021, 31/12/2022 et au 31/12/2023
— dire que l’expert pourra se faire remettre tout document et pièce comptable utile à l’accomplissement de sa mission par Monsieur [Z] [W] et tout tiers qui en serait détenteur
— réserver les dépens.
A cet effet il fait valoir que :
— il est associé à 24,5% des parts de la SAS SAVEUR DE LA CORNE D’AFRIQUE. Qu’il occupait également la fonction de Directeur général, sans aucune fiche de poste ni aucune attribution spécifique, en même temps que deux autres directeurs généraux
— courant septembre il à fait part de certaines irrégularités de comptabilité au Président de la société, Monsieur [K][B] [G]. Qu’en réponse, ce dernier lui a retiré la carte de dépôt des fonds ainsi que tout accès au compte bancaire de la société
— par courrier daté du 23 septembre 2023 il était convoqué à une assemblée extraordinaire prévue le 9 octobre 2023. Que sa révocation était à l’ordre du jour :
* révocation du directeur général M. [Z] [W] [N]
* point financier (évolution de chiffre d’affaires, etc.)
* organisation et réaffectation des missions
— cette assemblée générale n’a pas eu lieu, son Conseil ayant attiré l’attention du président sur les irrégularités de la convocation
— par courrier daté du 10 octobre 2023 il était de nouveau convoqué à une assemblée générale extraordinaire prévue le 28 octobre 2023. Que l’ordre du jour était :
* modification des statuts
* projet du texte des résolutions
— aucun projet de statut n’a été remis aux associés avant l’assemblée générale ni même au cours de l’assemblée à l’occasion de laquelle il a été décidé et voté son exclusion, de même que sa révocation de la société
— il a assigné en référé la société SAVEUR DE LA CORNE D’AFRIQUE devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de l’entendre prononcer la nullité de cette assemblée générale. Que cette procédure est en cours
— parallèlement il a interrogé, en vain, le président de la société sur des actes de gestions qui lui semblaient irréguliers.
En défense la SAS SAVEURS DE LA CORNE D’AFRIQUE :
— soulève la nullité de l’exploit introductif d’instance en ce qu’il ne comporte aucune pièce sur lesquelles la demande se fonde
— soulève l’incompétence de la juridiction au profit du président du tribunal de commerce de Lyon
— soulève le mal fondé de la demande ou l’existence de contestations sérieuses
— forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, évaluée à 10 000 €
— sollicite l’allocation de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation du demandeur aux dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans ses dernières écritures Monsieur [N] [Z] [W] maintient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Le moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance sera rejeté en ce que le bordereau de pièces a bien été délivré avec l’assignation (mail de la SELARL AURAJURIS du 17 juin 2024).
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il est constant que les actions relatives aux actes commerciaux ou à l’encontre d’une société commerciale relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce (article L721-3).
Que tel est précisément le cas en l’espèce, l’action future ayant pour objet de rechercher la responsabilité de la SAS SAVEURS DE LA CORNE D’AFRIQUE, société commerciale par un associé, à savoir Monsieur [N] [Z] [W] nonobstant le fait qu’i a été exclu de la société par assemblée générale du 28 octobre 2023.
Qu’il convient en conséquence de nous déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon.
Que les demandes en dommages et intérêts seront réservées, de même que l’article 700 du CPC et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
REJETONS comme non fondé, le moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance soulevé par la SAS SAVEURS DE LA CORNE D’AFRIQUE ;
Nous DÉCLARONS incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon ;
RÉSERVONS les demandes en dommages et intérêts, de même que l’article 700 du CPC ;
ORDONNONS la transmission du dossier par notre secrétariat-greffe ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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