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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 mai 2025, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7YL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 09 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [W] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Turque,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-001888 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (TURQUIE),
domicilié : chez Mme [O] [C], [Adresse 7]
représenté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113
Nature de l’affaire : Demande en revendication d’un bien mobilier – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [Y] [L], auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 24 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] et Madame [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (TURQUIE).
Par jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse, le divorce a été prononcé.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal susvisé, statuant en qualité de juge de la mise en état, s’est prononcé sur les mesures provisoires en ordonnant, notamment, la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, la motivation de ladite ordonnance précisant “y compris les bijoux offerts à chacun des époux à l’occasion de leur mariage”.
Par assignation du 23 septembre 2024, Madame [W] a attrait son ex conjoint Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— déclarer la demande de Madame [W] [H] recevable et bien fondée,
Y FAIRE DROIT
— ordonner à Monsieur [C] [S] d’avoir à restituer les quatorze bijoux se trouvant dans le coffre-fort du CREDIT-MUTUEL à Madame [W] [H],
— fixer à l’encontre de Monsieur [C] une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir,
En conséquence,
— ordonner à Monsieur [C] d’avoir à autoriser l’ouverture du coffre-fort du CREDITMUTUEL,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été audiencée le 15 novembre 2024 puis reportée au 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [W], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Son conseil a précisé qu’elle détenait la clef du coffre-fort dont seul son ex époux Monsieur [C] était détenteur du contrat à l’égard de la Banque. Il précise qu’il n’a jamais reçu de réponse à ses demandes de se rendre avec le conseil de la partie adverse au coffre-fort afin de vérifier la présence des bijoux dont il est sollicité la restitution à Madame [W].
Monsieur [C], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 22 janvier 2025 dans lesquelles il demande de :
A titre principal :
— déclarer la présente demande sans objet,
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Madame [W] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Son conseil précise que son client ne sait pas ce que contient le coffre, que seule Madame [W] qui possède la clé sait ce qu’il contient et a pu récupérer ses affaires avant le prononcé du divorce.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 puis prorogée au 9 mai 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution des bijoux
En application de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En application de l’article 852 du code civil, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est admis par la jurisprudence qu’un bijou de famille ne peut être consenti qu’au titre d’un prêt à usage dont la durée est adossée à celle de l’union du couple, devant ainsi être restitué en cas de rupture.
En l’espèce, Madame [W] fait valoir qu’elle disposait des bijoux suivants, bijoux offerts par divers membres de sa famille notamment lors de la célébration de ses noces avec Monsieur [C] : 12 bracelets dont 8 d’entre eux de 22 carats 30 grammes, 3 de 22 carats 25 grammes, 1 de 22 carats 40 grammes, un ensemble Trabzon de 22 carats 95,79 grammes et un collier de tête.
Le tribunal constate qu’il est sollicité par la partie demanderesse, Madame [W], d’ordonner à Monsieur [C] de restituer les bijoux se trouvant dans le coffre-fort à la Banque. Le juge de l’exécution est le juge de la loyauté du titre dont il est demandé l’exécution. Il ressort de l’ordonnance du 27 avril 2022 susvisée que la remise à chacun des époux concerne, notamment, les bijoux offerts à chacun des époux à l’occasion de leur mariage. Cette précision est conforme à la jurisprudence qui considère que seuls les bijoux de famille donnent lieu à restitution. Il appartient donc au juge de l’exécution de vérifier que les bijoux dont il est sollicité la restitution ont bien une nature familiale, preuve incombant au demandeur, Madame [W].
Il ressort des conclusions, pièces, et de l’audience du 24 janvier 2025, que Madame [W] n’apporte aucun commencement de preuve que les bijoux qu’elle a listés sont des bijoux de nature familiale.
A défaut de remplir cette nature familiale, le juge de l’exécution ne peut faire droit à la demande de Madame [W].
En conséquence, Madame [W] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [W] est condamnée aux dépens.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [H] [W] ;
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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