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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01685
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRBO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -LA RESIDENCE [Adresse 3]ayant pour syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4], sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [Z] [T] et M. [L] [I] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.125 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 26 juillet 2023 au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 210 euros au titre des frais de syndic,qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 2.880,76 euros arrêté au 1er avril 2025, et justifie avoir adressé sa nouvelle demande aux défendeurs par lettre recommandés avec avis de réception.
Bien que régulièrement assignés, Mme [Z] [T] et M. [L] [I] n’ont pas comparu.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaires des parties défenderesses,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 7 juin 2022, du 26 juillet 2023 et du 14 mai 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 26 juillet 2023 au 1er avril 2025,
— la mise en demeure du 26 janvier 2024.
Il ressort de ces documents que Mme [Z] [T] et M. [L] [I] restent devoir la somme de 2.880,76 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er avril 2025 pour la période du 26 juillet 2023 au 1er avril 2025.
Dès lors, il convient de condamner Mme [Z] [T] et M. [L] [I] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] augmentée des intérêts au taux légal à compter 26 janvier 2024 pour la somme de 865,02 euros et de l’assignation pour le surplus.
En ce qui concerne la condamnation solidaire des défendeurs réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, désormais admise, et ce quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou d’origine légale.
En l’espèce, le règlement de copropriété ne contient pas de clause de solidarité, de sorte que les défendeurs, copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l’indivision.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétible de procédure.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil (ancien 1153 alinéa 4 du code civil) dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Mme [Z] [T] et M. [L] [I] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme [Z] [T] et M. [L] [I] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [Z] [T] et M. [L] [I] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [Z] [T] et M. [L] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 2.880,76 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 pour la somme de 865,02 euros et de l’assignation pour le surplus,
Condamne Mme [Z] [T] et M. [L] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 60 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Mme [Z] [T] et M. [L] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 280 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Mme [Z] [T] et M. [L] [I] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [T] et M. [L] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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