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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 févr. 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES, L' E.U.R.L. [ H ] [ P ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00305
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2R6
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00218
[M] [Q]
C/
S.A.R.L. [H] [P]
[Y] [D]
MAAF ASSURANCES
Le
Copie conforme
Expert M.[X] [C]
Mme [M] [Q]
Service de la Régie
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026,
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Q]
née le 28 Novembre 1967 au [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura BICHOT MOREAU, substituant Maître Thibault CAILLET (SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
L’E.U.R.L. [H] [P]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 523 432 284
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane BOUDET (SELARL AXYS), substuant Maître Dominique BOUCHERON (SELARL DOMINIQUE BOUCHERON), avocats au barreau d’ANGERS,
Madame [Y] [D]
maître d’oeuvre,
née le 26 Octobre 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Vanina LAURIEN, substituant Maître Sébastien HAMON (SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON), avocats au barreau d’ANGERS,
La S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis “[Adresse 4]”
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BEUCHER, substituant Maître Philippe RANGÉ (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2015, Mme [M] [Q] (la requérante) a confié à Mme [Y] [D] (le maître d’oeuvre) la maîtrise d’oeuvre d’un projet de réhabilitation et de rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10]. Ce projet comprenait notamment des travaux d’extension avec démolition d’une ancienne terrasse en ardoise et création d’une terrasse extérieure en bois.
La réalisation de la nouvelle terrasse a été confiée à l’EURL [H] [P] (l’entreprise intervenante), assurée auprès de la SA MAAF Assurances (la MAAF) au titre de la responsabilité décennale, pour un montant de 5.785,45 euros toutes taxes comprises (TTC).
Les travaux ont été réceptionnés le 7 février 2016 avec plusieurs réserves, dont l’une concernant la reprise de plusieurs lames de bois devant une porte.
À compter de 2022, Mme [M] [Q] a constaté l’affaissement de plusieurs lames de bois, ce dont elle a avisé l’EURL [H] [P] par courrier électronique en date du 19 septembre 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 6 octobre 2023, Mme [M] [Q] a demandé à l’EURL [H] [P] que celle-ci mette en oeuvre sa garantie décennale afin de procéder à la reprise des désordres affectant la terrasse.
Mme [M] [Q] a ensuite déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique, lequel a mandaté un expert, la société Expert’is aux fins d’organiser une expertise amiable.
Une réunion d’expertise amiable non contradictoire s’est tenue le 25 avril 2024.
L’expert amiable a déposé son rapport le 26 août 2024.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2024 reçu le 9 septembre 2024, Mme [M] [Q] a, par la voie de son assureur de protection juridique, fait état des conclusions de l’expert amiable auprès de l’EURL [H] [P] et mis cette dernière en demeure d’avoir à lui régler la somme de 8.879,51 euros TTC au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés par l’expert amiable.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, Mme [M] [Q] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, fait assigner l’EURL [H] [P] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement de voir cette société condamnée à prendre en charge le coût des travaux de remise en état et obtenir l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00305.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 mai 2025, l’EURL [H] [P] a fait assigner la MAAF, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, et Mme [Y] [D], en sa qualité de maître d’oeuvre, devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins essentiellement de les appeler en garantie.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00957.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 23/00305 et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 24 novembre 2025, Mme [M] [Q] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— avant-dire-droit, ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— condamner in solidum l’EURL [H] [P], la MAAF et Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 8.879,51 euros au titre des travaux de remise en état de sa terrasse avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui en vigueur à la date du devis chiffrant les travaux de reprise, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et sauf à parfaire en fonction des conclusions de l’expert judiciaire désigné ;
— condamner in solidum l’EURL [H] [P], la MAAF et Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum l’EURL [H] [P], la MAAF et Mme [Y] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’EURL [H] [P], la MAAF et Mme [Y] [D] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Mme [M] [Q] sollicite à titre principal la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire constater contradictoirement l’existence des désordres, déterminer leur cause et les responsabilités en découlant, ainsi que déterminer et chiffrer les travaux de reprise.
La requérante précise qu’il est selon elle prématuré de mettre hors de cause la MAAF et Mme [Y] [D] alors que seule l’expertise sollicitée permettra de connaître la nature exacte des travaux réalisés par la société [H] [P] et les limites précises de l’intervention de cette dernière.
Par conclusions après jonction n°2 du 21 novembre 2025, l’EURL [H] [P] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— juger que le rapport d’expertise de la société Expert’is lui est inopposable ;
— juger Mme [M] [Q], Mme [Y] [D] et la MAAF irrecevables et en tous cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter celle-ci de leurs demandes ;
— juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la désignation, avant-dire-droit, d’un expert, tous droits et moyens des parties réservés ;
— subsidiairement,
— juger qu’elle est recevable et fondée en son action contre Mme [Y] [D] et la MAAF ;
— condamner in solidum Mme [Y] [D] et la MAAF à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamner Mme [M] [Q] et, à défaut, in solidum Mme [Y] [D] et la MAAF à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [Q] et, à défaut, in solidum Mme [Y] [D] et la MAAF aux dépens lesquels seront réservés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EURL [H] [P] soutient que le rapport d’expertise amiable de la société Expert’is lui est inopposable au motif que cette expertise amiable a été diligentée de façon non-contradictoire. Elle estime que l’expert amiable méconnaît le rôle causal exclusif des travaux réalisés postérieurement à son intervention, expliquant qu’un nouvel enduit extérieur et des apports de terre ont été effectué après son intervention, ce qui a eu pour conséquence de supprimer la ventilation de la terrasse et d’amener une humidité à l’origine du pourrissement des lames de bois.
L’EURL [H] [P] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la requérante.
Subsidiairement, l’EURL [P] [H] conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres litigieux, affirmant que ceux-ci sont uniquement dus aux travaux réalisés postérieurement à son intervention. Elle précise n’avoir à aucun moment été informée de la réalisation de ces travaux postérieurs. Elle ajoute que ceux-ci ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Mme [Y] [D].
Très subsidiairement, l’EURL [H] [P] s’estime bien-fondée à solliciter sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de Mme [Y] [D], en sa qualité de maître d’oeuvre, et la MAAF, en sa qualité d’assureur, à la garantir pour l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. L’EURL [H] [P] affirme être assurée par la MAAF au titre de l’activité de parqueteur avec des activités complémentaires de “pose de revêtement de sol à base de bois – pose de lambris – vitrification et/ou le ponçage de parquets” ; que les travaux garantis par la MAAF n’excluent pas explicitement la pose de revêtement de sol en bois à l’extérieur de sorte que la garantie couvre bien les désordres en cause.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 4 novembre 2025, Mme [Y] [D] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— à titre principal,
— juger qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre ;
— débouter l’EURL [H] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par la requérante ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— en tout état de cause,
— condamner in solidum l’EURL [H] [P] et la MAAF à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum l’EURL [H] [P] et la MAAF à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Mme [Y] [D] affirme n’avoir commis aucune faute en lien avec les désordres en cause. Elle affirme que la réalisation de la terrasse en bois ne rentrait pas dans sa mission, expliquant que le contrat d’architecte conclu avec la requérante ne faisait aucunement référence à la réalisation de la terrasse extérieure, mais qu’il était seulement prévu pour le lot “maçonnerie” la démolition de la terrasse existante. Elle précise que la terrasse en bois a été réalisée par l’EURL [H] [P] quelques jours après l’achèvement de l’extension, objet de sa mission de maîtrise d’oeuvre. Elle ajoute qu’initialement la société [H] [P] a été missionnée dans le cadre du contrat d’architecte pour des travaux de parquet intérieur et que la requérante a directement contracté avec la société [P] [H] concernant la réalisation de la terrasse extérieure.
Mme [Y] [D] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par la requérante. Elle précise qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée par Mme [M] [Q].
Mme [Y] [D] sollicite par ailleurs la garantie de la société [H] [P] et de la MAAF pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par conclusions n°2 du 9 octobre 2025, la MAAF demande au tribunal de :
— avant-dire-droit,
— la mettre hors de cause ;
— débouter la requérante de sa demande tendant à ce que la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite soit menée à son contradictoire ;
— à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations sur la mesure d’instruction sollicitée ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif ;
— à titre principal,
— débouter la société [H] [P] de Mme [M] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner la société [H] [P] sinon tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [H] [P] sinon tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF sollicite sa mise hors de cause de la présente procédure au motif que les travaux litigieux, à savoir la pose d’une terrasse extérieure, sont exclus de la garantie, laquelle ne couvre que la pose d’un revêtement de sol.
La MAAF précise qu’elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée avant-dire-droit en ce qu’elle serait ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties dès lors qu’elle sollicite sa mise hors de cause.
Subsidiairement, la MAAF indique que si une expertise devait être ordonnée à son contradictoire, elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 232 du Code de Procédure Civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est de jurisprudence établie que le juge ne peut fonder sa décision sur les résultats d’une mesure d’instruction dont les parties n’auraient pas été invitées à débattre devant lui et qu’il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. A contrario, la partie se prévalant d’un tel rapport d’expertise ne doit donc pas exclusivement fonder ses prétentions sur ce rapport qui doit être corroboré par d’autres éléments pour avoir pleine valeur probatoire.
L’expertise amiable réalisée non contradictoirement est contredite par les défendeurs et n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve objectives.
Au regard des contestations techniques opposées par la sarl [H] [P] il apparait nécessaire de faire droit à la demande d’expertise judiciaire afin de déterminer la nature et les causes des désordres allégués, de rechercher les responsabilités en considération des missions confiées à la SARL [H] [P] et à Mme [D].
Afin que l’expertise soit pleinement utile il n’apparaît pas justifié de mettre hors de cause à ce stade de la procédure Mme [D] ou la MAAF Assurances.
Il sera dès lors sursis à statuer au fond et une expertise sera confiée à M. [C] [X] aux frais avancés de la requérante.
Il sera rappelé que la présente décision ordonnant une mesure d’expertise ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime en application des dispositions de l’article 272 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision à intervenir au fond après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort par décision insusceptible d’appel immédiat sauf autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel :
SURSOIT à statuer au fond ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [C] [X] Diplôme Ingénieur en bâtiment et travaux publics, port. : 06.47.50.81.72 Courriel : [Courriel 1] qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
— se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige concernant l’exécution des travaux sur l’immeuble appartenant à Mme [Q] et utiles à la solution dudit litige (devis, marché, plans, factures, procès-verbal de réception, contrat d’assurances, etc.),
— visiter en présence des parties ou celles ci dument convoquées l’immeuble litigieux, le décrire et dire s’il présente les désordres dénoncés,
— dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du Code Civil et d’autres parts ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du batiment,
— indiquer l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité où la solidité de l’immeuble, ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné,
— indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue,
— dire quelles sont les causes des désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera,
— indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences ; rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ; estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de reconstruction, des travaux confortatifs, de reprise et de remise en état nécessaire ; en cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprises qualifiées dont les devis seront joints au rapport ; donner son avis sur les préjudices subis par Mme [Q] (trouble de jouissance, dépréciation de l’immeuble, etc.), et les chiffrer,
— plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige.
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
INVITE l’Expert à susciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties et à y répondre dans le rapport, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [Q] [M], partie demanderesse à l’instance, qui devra consigner la somme de Trois Mille euros (3.000,00 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire d’Angers -rue [Adresse 6] avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et ainsi privée de tout effet ;
DIT qu’en cas de difficulté, il nous sera référé par simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra IMMEDIATEMENT communiquer au Président du Tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire SANS ATTENDRE LE DEPÔT DE SON RAPPORT ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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