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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 mai 2025, n° 24/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04647 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G36T
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me ADELINE JEANTET-COLLET, avocat au barreau de
DÉFENDEUR :
Société SALEM SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, Madame [P] [X] a fait assigner la SAS SALEM SERVICES devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
De la somme de 3290,57 euros, au titre de la prise en charge du devis Nissan en date du 15 février 2024du remboursement de ses cotisations d’assurance pour la période de février 2024 à la date de la décision, soit la somme de 86,44 euros par mois, soit la somme de 691,52 euros au 1er septembre 2024de la somme de 200 euros par mois de février 2024 à la date de la décision, au titre de son préjudice de jouissancede la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moralde la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025 pour poursuite de la mise en état, avant renvoi à l’audience du 10 mars 2025 puis à celle du 12 mai 2025 au motif d’une transaction en cours entre les parties.
A l’audience du 12 mai 2025, Madame [P] [X] a soulevé oralement in limine litis l’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire d’Orléans avec demande de renvoi de l’affaire à une audience tenue conformément à la procédure écrite, compte tenu de l’actualisation de ses demandes selon concluions en date du 12 mai 2025 et visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025. Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [X] sollicite la condamnation de la SAS SALEM Services au paiement des sommes de :
8000 euros au titre du remboursement de son véhicule, cette société devant faire son affaire de la cession de ce dernier1862,06 euros au titre de la facture Nissan du 10 octobre 20246600 euros sauf à parfaire au titre des frais de gardiennage1383,04 euros au titre de la cotisation d’assurance, sur la base de 86,44 euros par mois3000 euros au titre de son préjudice de jouissance sauf à parfaire sur la base de 200 euros par mois1500 euros au titre de son préjudice moral2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] [X] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
Le 24 janvier 2024 elle a confié son véhicule à la société défenderesse pour un forfait révision et à cette date le garage l’a informée que son véhicule ne redémarrait pas et qu’il ne trouvait pas l’origine de la panneUn devis de réparation a été émis le 15 février 2024, un diagnostic ayant révélé que plusieurs pièces avaient été endommagées lors de la tentative de réparation au garage SpeedyUn rapport d’expertise amiable a confirmé la dégradation de son véhicule lorsqu’il était sous la garde de la société SalemLe garagiste, en tant que dépositaire, est tenu de veiller en bon père de famille au véhicule confié pour réparationLa responsabilité de la société Salem est attestée par le fait que son véhicule est ressorti dans un état dégradé d’une simple révision, par le diagnostic Nissan du 15 février 2024 et par le rapport d’expertise amiable contradictoireLa concession a émis des réserves sur le caractère satisfactoire des réparations du devis du 15 février 2024En cours de procédure, le concessionnaire Nissan lui a indiqué que le véhicule n’était pas réparable, les schémas internes et les outils spécifiques à la réparation n’étant plus disponibles et la pièce nécessaire n’étant plus commercialisée- elle produit plusieurs annonces de véhicules similaires dont le prix varie de 6600 à 9500 eurosElle se trouve sans véhicule depuis le 24 janvier 2024 et a subi une perte de temps occasionnée par le litige
La SAS Salem Services ne s’oppose pas, compte tenu de l’exception d’incompétence soulevée, au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Il ressort des articles 761 et 817 du code de procédure civile que devant le tribunal judiciaire, les parties sont dispensées de constituer avocat et la procédure est orale notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égale à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
L’article R 212-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services.
En l’espèce, le moyen tendant à voir appliquer la procédure écrite devant le tribunal judiciaire ne constitue pas une exception d’incompétence en ce que n’est pas en cause la compétence matérielle du tribunal judiciaire, mais simplement la distribution de l’affaire entre ses différents services et dès lors la procédure applicable devant ce service. Par conséquent, il convient de statuer par simple mesure d’administration judiciaire.
La demande formée par Madame [X] porte , à titre principal, sur les sommes de 8000 euros (remboursement du prix de vente) , 1862,06 euros au titre de la facture Nissan du 10 octobre 2024, 6600 euros au titre des frais de gardiennage, 1383,04 euros au titre de la cotisation d’assurance, 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1500 euros au titre de son préjudice moral, soit un total de 22 345,10 euros . Par conséquent, l’assistance par avocat est obligatoire et la procédure écrite trouve à s’appliquer.
Ainsi, il convient de renvoyer l’affaire au service civil général statuant selon la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire. Dans la mesure où les parties sont chacune déjà représentées par un avocat, où leurs conclusions étaient déjà formalisées y compris au fond lors de l’audience du 12 mai 2025, tout au moins celles de Madame [X], il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état mais à renvoi à l’audience du tribunal judiciaire statuant en matière de procédure écrite du 2 juillet 2025, à 14heures, en salle10 de ce tribunal, le présent jugement valant convocation des parties. En cas de nécessité et à toutes fins utiles, dans l’hypothèse où la société Salem Services souhaiterait légitimement répondre aux conclusions de Madame [X] en date du 12 mai 2025, il sera prévu un délai pour établissement de ses conclusions expirant le 25 juin 2025, avec possibilité le cas échéant et si nécessaire pour Madame [X] de solliciter un renvoi afin de répondre à ces éventuelles conclusions de la SAS Salem Services, demande qui serait formalisée à l’audience du 2 juillet 2025 avec dans ce cas renvoi à l’audience du mercredi 3 septembre 2025 à 14 heures.
Les dépens et toutes demandes au fond ainsi que toutes demandes seront réservés, la présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire ne mettant pas fin à l’instance, laquelle se poursuivra devant le tribunal judiciaire selon les règles de la procédure écrite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par simple mesure d’administration judiciaire ;
CONSTATE, selon demande formée par Madame [P] [X], l’incompétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale sans représentation obligatoire
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire d’ORLEANS, intervenant selon la procédure civile écrite avec représentation obligatoire, du 2 juillet 2025 à 14 heures salle 10, à laquelle les parties devront comparaître sans autre convocation que la présente décision, obligatoirement assistées d’un avocat ;
INDIQUE et prévoit qu’en cas de nécessité dans l’hypothèse où la SAS Salem Services souhaiterait légitimement répondre aux conclusions de Madame [P] [X] en date du 12 mai 2025, il sera prévu un délai pour établissement de ses conclusions expirant le 25 juin 2025, avec possibilité le cas échéant et si nécessaire pour Madame [X] de solliciter un renvoi afin de répondre à ces éventuelles conclusions de la SA Salem Services, demande qui serait formalisée à l’audience du 2 juillet 2025 avec dans ce cas renvoi à l’audience du mercredi 3 septembre 2025 à 14 heures.
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier Le président
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