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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 22/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 8 octobre 2024
Salarié : M. [L] [N]
Requête n° : N° RG 22/00952 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W23W
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN substituée par Me Fatou SARR, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : Fabienne [J]
Assistées lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière
Assistées lors du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN – T 659
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 06/05/2022, la société [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision de rejet de son recours préalable rendue le 04/03/2022 par la [5] saisie d’un recours administratif sur la décision de la [6] qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % sans TSP au profit de Monsieur [L] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 07/10/2020, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le même jour (qualifiée de mésothéliome malin primitif de la plèvre).
Le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/10/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [9] était représentée par Me BOSSUET-QUIN substituée par Me SARR. Elle a sollicité à titre principal une inopposabilité du taux d’IPP fixé et subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de la décision du contentieux général sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
— la [6] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par courrier reçu le 03/10/2024 dans lequel elle précise avoir notifié ses conclusions à la requérante le 03/05/2024.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement prononcé en audience publique le 20/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [10] a affirmé à l’audience avoir introduit devant la section générale du pôle social du TJ de [Localité 8] une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] (n° RG : 23/00256). Elle en justifie au moyen de sa pièce 15. Ce litige sur l’inopposabilité de la décision de la caisse serait, d’après le conseil de la demanderesse, actuellement pendant devant la section du contentieux général du pôle social (mais non fixé), son issue étant déterminante pour le présent litige sur l’évaluation du taux d’incapacité reconnu à l’assuré.
Il ressort pourtant des recherches effectuées par le greffe confirmées par la requérante elle-même quelques jours après l’audience que contrairement à ce que cette dernière avait soutenu à l’audience, un jugement prenant acte du désistement de la société [10] a été rendu le 29/05/2024 mettant ainsi fin à l’instance sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la requête de la société [10] ce que le tribunal envisageait de faire vu l’exposé de la situation à l’audience.
Il convient par conséquent de rappeler ce dossier afin de solliciter utilement l’avis du médecin consultant (qui de fait n’a pas été recueilli) sur le taux d’IPP fixé alors qu’une demande très subsidiaire d’expertise et d’abaissement du taux d’IPP a été formulée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’évaluation du taux d’IPP de M. [N] [L] dans l’attente de l’issue du litige sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en l’état du désistement de la société [10] devant la formation de contentieux général du Pôle Social du tribunal judiciaire ;
— DIT que l’instance sera reprise à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 heures pour consultation du médecin expert ;
— DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation ;
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu le 20 novembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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