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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4BY
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C] [K]
né le 13 Février 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (CORSE)
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H] PERFORMANCE,
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me David HERPIN
— par mail
Régie
[Adresse 4]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [Y] [C] [K], a fait citer la S.A.R.L [H] PERFORMANCE, devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile de marque SUBARU modèle IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1] dans le cadre de sa prise en charge par la société défenderesse ; outre qu’elle soit condamnée à hauteur de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale, et aux entiers dépens.
Par ordonnance présidentielle en date du 24 septembre 2025 l’affaire a été radiée des rôles de la juridiction pour défaut de diligences.
Par courrier en date du 9 janvier 2026, le cabinet FOLLET-RIVOIRE-COURTOT, dans les intérêts du demandeur, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 04 mars 2026.
La S.A.R.L [H] PERFORMANCE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, s’oppose à la mesure d’expertise pour défaut de motif légitime, en ce que le véhicule est roulant, non défaillant, et qu’il n’existe aucune anomalie ou griefs ; outre que le demandeur soit condamné à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 01 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’il existe un litige quant aux travaux mécaniques réalisés sur le véhicule automobile du demandeur, d’une part, en ce que des prestations auraient été réalisées sans l’accord du demandeur alors que d’autres demandées n’auraient pas été réalisées, et d’autre part, en ce qu’il existe un doute quant à l’utilité du changement des bobines d’allumage, seule l’expertise est alors de nature à déterminer quels ont été les actes réalisés sur le véhicule litigieux et leur utilité.
L’expertise sollicitée apparaît en conséquence légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [I] [F], demeurant à [Adresse 5] à [Localité 4] – Tel: [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 5], lequel aura pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux soit un véhicule de marque SUBARU modèle IMPREZA immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;
— Décrire l’état du véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire, et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dresser l’inventaire des interventions réalisées par la S.A.R.L [H] PERFORMANCE ;
— Dire si les réparations effectuées sur ledit véhicule ont été faites dans les règles de l’art et préciser à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaises(s) réparation(s) ;
— Dire, dans la mesure du possible, si les réparations effectuées sur ledit véhicule ont été réalisés conformément à ce qui avait été demandé par Monsieur [Y] [C] [K] ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en particulier quant à l’éventuelle perte de jouissance ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuelles dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS commune et opposable à la S.A.R.L [H] PERFORMANCE la présente ordonnance.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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