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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 20]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05311 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKZB
NAC : 28A
CCCRFE et [18] délivrées le :________
à :
Me Adeline BEL,
CCC à Me [U], notaire
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [A] [P] [L] [V] [X],
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 24] (78),
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON plaidant
Monsieur [G] [W] [P] [X],
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 24] (78),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Adeline BEL, avocat au barreau de LYON plaidant
Madame [S] [P] [V] [X],
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 21] (71),
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Adeline BEL, avocat au barreau de LYON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Z] [R] [W] [X],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24] (78),
demeurant c/o Monsieur [D] [Adresse 14]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [I] [C] et Monsieur [H] [X] sont issus :
* Monsieur [T] [O] [K] [W] [X], né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 24] (78)
* Monsieur [Z] [R] [W] [X], né le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 24] (78)
Le divorce des époux [C] / [X] a été prononcé le 12 décembre 1988.
Madame [C] s’est remariée avec Monsieur [E] [Y], qui est lui-même prédécédé.
Madame [C] veuve [Y] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 19].
Elle laisse pour lui succéder ses deux fils [T] et [Z].
Les opérations de règlement de cette succession ont été ouvertes.
Au cours de ces opérations, Monsieur [T] [X] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 22] (35).
Il laisse pour lui succéder ses 3 enfants :
— Madame [A] [X],
— Monsieur [G] [X],
— Madame [S] [X].
La succession comprend principalement 2 studios et des comptes bancaires.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord concernant la liquidation de la succession.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [I] [C] veuve [Y],
— Désigné Maître [B] [U], Notaire, pour y procéder,
— Débouté les consorts [X] de leur demande de condamnation au titre du recel successoral,
— Débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [Z] [X] à verser aux consorts [X] la somme de 15.000 euros,
— Dit que Monsieur [Z] [X] devra rapporter à la succession la somme de 80.000 euros.
Malgré plusieurs rendez-vous chez le notaire commis, aucun accord n’a pu être trouvé si bien que ce dernier a dressé un procès-verbal de difficulté le 11 juin 2024.
L’affaire a été enrôlée devant le 3ème chambre civile du tribunal sur le fondement du procès-verbal du notaire.
Par conclusions après PROCES VERBAL de DIFFICULTÉS en date du 21 octobre 2024, Madame [A] [P] [L] [V] [X], Monsieur [G] [W] [P] [X] et Madame [S] [P] [V] [X] demandent au tribunal de :
Déclarer Madame [A] [X], Monsieur [G] [X], et Madame [S] [X], recevables et bien fondés en leurs demandes, Débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande de fixation de la valeur des meubles à la somme de 39.600 euros,
Débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande de rapport de divers dons manuels,
Débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande de fixation d’un loyer à charge de son frère [T] [X],
Constater que les consorts [X] forment une proposition fondée et sérieuse de règlement de la succession de Madame [C] veuve [Y],
Dire et juger que l’actif de la succession de Madame [C] veuve [Y] est de 204.995,22 euros
Dire et juger que le passif de la succession de Madame [C] veuve [Y] est de 35.150,89 euros euros,
Compte tenu du rapport de 80.000 euros due à la succession par Monsieur [Z] [X] et de sa condamnation à la somme de 15.000 euros tels que fixés dans le jugement du 17 octobre 2022,
Dire et juger que les consorts [X] ont droit à la somme de 140.204,65 euros
Dire et juger que Monsieur [Z] [X] a droit à la somme de 111.086,17 euros
Attribuer aux consorts [X] les lots 101 et 217 d’une part et 102 et 225 d’autre part sis [Adresse 3] pour la somme de 92.500 euros chacun
Condamner les consorts [X] à verser une soulte de 31.086,17 euros à Monsieur [Z] [X],
Dire et juger que Monsieur [Z] [X] a droit à son rapport pour 80.000 euros, augmentée de la soulte à recevoir de 31.086,17 euros,
Dire et juger que les frais et droits de partage seront assumés par moitié par chacune des parties,
Renvoyer le dossier à Maître [B] [U] afin de dresser son acte notarié liquidatif conforme au jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [Z] [X] à verser aux consorts [X] la somme de de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [X], à qui les conclusions ont été régulièrement signifiées à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 mai 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les points de désaccord
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire le 11 juin 2024 :
Monsieur [Z] [X] déclare que :
— l’ensemble mobilier de la maison de [Localité 17] a été enlevé par Monsieur [T] [X] et ses enfants en août 2020. Il estime ce mobilier à 39.600 euros,
— Monsieur [T] [X] aurait bénéficié de dons manuels consentis par Madame [C] par chèques, virements et espèces sur le compte de la [23] de 2015 à 2020,
— Madame [C] n’aurait pas perçu de loyer au titre de l’occupation du studio sis à [Localité 16] par Monsieur [T] [X] de 2014 à2020,
— Monsieur [Z] [X] propose un schéma liquidatif reposant sur l’attribution à chacun d’un appartement sans soulte de part et d’autre.
Les consorts [X] déclarent :
— ils contestent la consistance et la valorisation du mobilier, la prisée invoquée par Monsieur [Z] [X] ayant été effectuée en valeur assurance et à une date bien antérieure au décès, soit le [Date décès 7] 2004. Ils contestent être en possession des meubles.
— ils contestent les dons manuels évoqués.
— Madame [C] a fait le choix d’accueillir son fils dans le studio dans les conditions qu’elle souhaitait. Il n’y a eu aucune libéralité à ce titre.
— ils proposent 2 schémas liquidatifs, l’un avec attribution d’un appartement à chacun et versement d’une soulte par Monsieur [Z] [X], l’autre avec attribution des deux appartements aux consorts [X] à charge pour eux de verser une soulte à Monsieur [Z] [X].
1 – sur le mobilier de la maison de [Localité 17]
Monsieur [Z] [X] soutient que ce mobilier a été enlevé par Monsieur [T] [X] et ses enfants en août 2020 et estime ce mobilier à 39.600 euros.
Monsieur [F] [X] a communiqué une prisée établie à des fins d’assurance le 26 mars 2004 (39.600 euros).
Outre le fait que cette prisée a été établie plus de 6 ans avant le décès de Madame [C], il n’est produit aucun élément susceptible d’établir d’une part que ce mobilier existait toujours à la date du décès, d’autre part que sa valorisation était la même et enfin qu’il est en possession des consorts [X].
Dès lors, il ne peut être tenu compte de l’estimation avancée par Monsieur [F] [X].
2 – sur les dons manuels à Monsieur [T] [X]
Monsieur [F] [X] ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence ou la nature de ces éventuels dons. Il n’y a donc pas lieu à rapport à la succession sur ce point.
3 – sur le loyer du studio de [Localité 16]
Monsieur [F] [X] indique que sa mère n’aurait perçu aucun loyer au titre de l’occupation de son studio par Monsieur [T] [X] entre 2014 et 2020.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [C] a hébergé son fils [T] à titre gratuit, bien que la durée de cet hébergement soit difficilement estimable.
Il résulte cependant du testament de Madame [C] en date du 26 novembre 2019 que celle-ci indique avoir hébergé son fils [T] pendant 5 mois mais aussi qu’elle a également hébergé son fils [Z] dans les mêmes conditions pendant quelques mois.
Dès lors, aucune somme n’est due à ce titre.
Sur le partage
Chacune des parties a proposé un schéma liquidatif.
Il convient, eu égard aux développements qui précèdent de retenir une attribution d’un appartement à chacun (un pour [F] [X] et un pour les consorts [X]) sans versement de soulte autre que celle déjà prévue par le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 17 octobre 2022, à savoir, pour mémoire, 15.000 euros à verser par Monsieur [F] [X] à Madame [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [S] [X], outre 80.000 euros que Monsieur [F] [X] doit rapporter à la succession de Madame [C].
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire commis afin que ce dernier dresse l’acte notarié de liquidation partage conforme au jugement rendu le 17 octobre 2022 et à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande au titre de la fixation de la valeur du mobilier de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 17] ;
Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande de rapport à la succession de dons manuels au profit de Monsieur [T] [X] ;
Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande au titre des loyers du studio de [Localité 17] à la charge de Monsieur [T] [X] ;
Dit que le studio lot 102 et le lot 225 parking seront attribués à Monsieur [Z] [X] ;
Dit que le studio lot 101 et le lot 217 parking seront attribués à Madame [A] [X], Monsieur [G] [X] et Madame [S] [X] ;
Dit que pour le reste, les dispositions du jugement du 17 octobre 2022 sont applicables ;
Renvoie le dossier à Maître [B] [U], notaire, aux fins de dresser un acte notarié de liquidation partage conforme au jugement rendu le 17 octobre 2022 et à la présente décision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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