Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRR
==============
Ordonnance
du 03 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRR
==============
[M] [Z]
C/
CHARTRES METROPOLE, CHARTRES METROPOLE EAU,
S.A.R.L. ELO TRAVAUX PUBLICS
MI : 23/00194
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z]
né le 12 Décembre 1981 à CHARTRES (28000), demeurant 20 bis rue de Friche Barbet – 28300 SAINT PREST
représenté par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSES :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE, dont le siège social est sis Hôtel de ville, Place des Halles – 28000 CHARTRES
non comparante
CHARTRES METROPOLE EAU, dont le siège social est sis Hôtel de Ville de Chartres – 28000 CHARTRES
Non comparante
S.A.R.L. ELO TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 13 chemin de la Croix des Vignes – 28120 NOGENT SUR EURE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Karine SZEREDA, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononccé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Octobre 2025 et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRR
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] et Mme [V] [H] sont propriétaires de la parcelle située 63 rue des Fontaines à Saint-Prest (28300) et cadastrée AD 752 et AD 173. Il existe au fond de la parcelle un mur séparatif de construction traditionnelle en bauge, appartenant à M. [M] [Z], propriétaire du fonds voisin.
En 2017, M. [Z], assuré par la SA PACIFICA, a fait construire une maison d’habitation sur sa parcelle et a fait procéder à d’importants travaux de terrassement par la SARL ROUSSEAU, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, de sorte que le mur litigieux est devenu un mur de soutènement, entraînant l’apparition de désordres sur le mur.
Par acte du 26 juin 2023, M. [C] et Mme [H] ont fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, lequel a, par ordonnance du 24 juillet 2023, ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [D].
Par ordonnance du 15 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ROUSSEAU, la SA ALLIANZ IARD et à la SA PACIFICA.
Le rapport de synthèse de l’expert judiciaire du 9 mars 2025 a permis de constater la présence de désordres relatifs au réseau des eaux pluviales.
M. [Z], faisant valoir que la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS a réalisé les travaux de réseaux d’évacuation des eaux pluviales et que Chartres Métropole a autorisé le déversement aux réseaux d’assainissement collectif des eaux pluviales, a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS et la société CHARTRES METROPOLE EAU devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 24 juillet 2023 et confiées à M. [D] (RG 23/365) et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2025, M. [R], directeur général délégué de la société CHARTRES METROPOLE EAU, a informé le tribunal que la compétence relative aux eaux pluviales relevait de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, M. [Z] a fait assigner la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 24 juillet 2023 et le 15 janvier 2024 et confiées à M. [D] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [Z], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS et de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE et se désiste de ses demandes formulées à l’égard de la société CHARTRES METROPOLE EAU.
La SARL ELO TRAVAUX PUBLICS, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
M. [L] [I] est présent, muni d’un pouvoir permanent, aux fins de représentation de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE, mais celle-ci n’est pas représentée par un avocat, de sorte qu’elle doit être considérée comme non comparante au regard du caractère obligatoire de la constitution d’avocat dans ce litige.
La société CHARTRES METROPOLE EAU n’est pas représentée.
La décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des « défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 25/282 sous le numéro unique de greffe RG 25/211.
Sur la demande d’expertise commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse du 9 mars 2025 que l’expert judiciaire a relevé la nécessité de rectifier le réseau des eaux pluviales « depuis la rue jusqu’au regard à créer pour regrouper les réseaux sans créer d’étranglement à l’aval des collecteurs chez M. [Z] », précisant que la canalisation ne pourrait être « raccordée en gargouille au caniveau eu égard à son diamètre », l’autorisation de déversement actuelle n’étant pas respectée, le réseau se déversant « en talus à l’amont du trottoir et non en gargouille ».
Le requérant justifie, par la production d’une facture n° FA00752 du 27 mars 2017, que des travaux de réseaux d’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés entre la propriété de M. [C] et Mme [H] et celle de M. [Z] par la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS. Il atteste en outre de la délivrance d’une autorisation de déversement aux réseaux public d’assainissement le 14 juin 2018 par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE.
Par courriel du 4 juillet 2025, l’expert judiciaire a donné son accord pour attraire à la cause la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE.
Dès lors, au regard des constatations de l’expert relatives au réseau des eaux pluviales, des différents intervenants et compte tenu des opérations d’expertise en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE soient associées aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, les ordonnances de référé des 24 juillet 2023 (RG 23/365) et 15 janvier 2024 (RG 23/682) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). M. [M] [Z] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/211 et 25/282 ;
CONSTATONS le désistement de M. [M] [Z] aux fins d’ordonnance commune à l’encontre de la société CHARTRES METROPOLE EAU ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE les opérations d’expertise ordonnées des 24 juillet 2023 (RG 23/365 – MI 23/194) et 15 janvier 2024 (RG 23/682) ayant désigné M. [F] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la SARL ELO TRAVAUX PUBLICS et la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CHARTRES METROPOLE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS M. [M] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Immeuble
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Lésion
- Érythrée ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage
- Syndicat ·
- Notaire ·
- Opposition ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Acquéreur ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Immeuble
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prise en compte ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Référence ·
- Protection ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Empreinte digitale
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Successions ·
- Consorts ·
- Soulte ·
- Don manuel ·
- Mobilier ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.