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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 1er juil. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur [U] [N]
Madame [H] [R] épouse [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00081 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUL
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C3LEX – 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (RCS PARIS n°379 502 644), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Céline CASTINETTI de la SELAS ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [U] [N]
et
Mme [H] [R] épouse [N]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître TRIBILLAC du barreau des PYRENEES ORIENTALES
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 15 Février 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [U] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 458.543,66 euros arrêtée au 19 décembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte passé au rang des minutes de Maître [F] [K], notaire à [Localité 4] (Rhône), en date du 22 mars 2004, contenant prêt au profit de Monsieur [U] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] d’un montant de 317.600 euros, créance garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publié au 5ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 04 mai 2004 volume 6904P05 2004 V n°1179.
Monsieur [U] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] – 1er bureau / 2024 S / N° 62, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 07 Juin 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [U] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 31 Juillet 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du Mardi 17 Juin 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis compte tenu de l’accord des parties, le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [N] et Madame [H] [R] épouse [N] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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