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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00622 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZE
N° Minute : 25/488
ORDONNANCE rendue en audience publique le 08 Juillet 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 8]
Non Comparant
DÉFENDEUR
Madame [N] [R]
née le 24 Janvier 1974 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Laurent JOURDAA, avocat commis d’office.
REPRÉSENTANT LÉGAL, TUTEUR ou CURATEUR : Association ATIAM
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [N] [R] prononcée le 28 juin 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 01 Juillet 2025 transmise par mail au greffe le 01 Juillet 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [E] en date du 3 juillet 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [N] [R] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [K] le 28 juin 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [U] le 30 juin 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “je n’ai pas frappé ni bousculé ma grand-mère. Ce n’est pas vrai. Il y a des gens qui exagèrent. J’ai peut-être parlé plus fort mais je ne m’en rappelle plus mais je ne l’ai pas agressée. J’ai eu affaire avec ma curatrice pour moi je n’ai pas besoin d’elle. Elle ne vaut rien du tout. Je me demande de quoi elle se mêle car moi je sais me gérer. Je vis seule. Je ne veux rien même plus la curatelle. Je souhaite sortir le plus tôt possible, j’aimerais sortir maintenant. Mon rendez-vous chez le psychiatre est prévu, elle a son cabinet au [Adresse 5] à [Localité 10], le 21 juillet. Elle consulte aussi à [Localité 9].”
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressée sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, Mme [N] [R], âgée de 51 ans, sous tutelle, a été admise, le 28 juin 2025, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète pour trouble du comportement agressif. Elle a commis des potentiellement meurtrière sur sa grand-mère âgée de 99 ans. La patiente présente des séquelles anoxiques de naissance. Elle souffre d’une déficience intellectuelle.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que Mme [N] [R] développe une thématique délirante relative à une vedette de télévision avec laquelle elle aurait des liens internet et lui enverrait des sommes d’argent. Elle est envahie par cette certitude que cette personne la protège.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que le contact avec elle est altéré. Son comportement est puéril. Son discours est logorrhéique, digressif. Elle n’a aucune conscience de ses troubles. Le tableau clinique est évocateur d’un trouble psychiatrique chronique sur fond de déficience neurologique et cognitive.
Il ressort de l’avis médical établi le 3 juillet 2025 par le docteur [E] que l’humeur de Mme [N] [R] reste marquée par une légère logorrhée et une désorganisation de la pensée.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle afin d’améliorer son état.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [N] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [N] [R] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [N] [R] ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [N] [R] ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par mail à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Le greffier
Copie conforme adressée par mail à l’Association ATIAM, tiers le 08 Juillet 2025
Le greffier
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 6] ( [Adresse 1] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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