Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juin 2025, n° 25/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02276 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24M5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2025 à 15h25
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 mai 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [K] [W] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juin 2025 reçue et enregistrée le 15 Juin 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [W] [O]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 1] (PEROU)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi,
en présence de Mme [D] NÉE [G], interprète assermentée en langue Espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [W] [O] a été entendu en ses explications ;
Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [W] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [W] [O] le 18 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 mai 2025 notifiée le 18 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21/05/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [W] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [K] [W] [O] fait valoir que les diligences accomplies à destination des autorités péruviennes ne sont pas de nature à conduire à l’éloignement effectif de l’intéressé, dès lors que ces sollicitations sont restées sans réponse jusqu’à ce jour ;
Attendu qu’il est constant que les autorités péruviennes ont été saisies d’une demande de laisser-passer consulaire par courrier électronique du 19 mai 2025 envoyé à l’adresse mail du consulat communiquée par la « task force LPC » ; que ce courrier électronique a été lu le même jour à 20 heures 17 ; que depuis, des relances ont été effectuées par courriers électroniques datés des 4 et 12 juin 2025, soit dans le temps de la première prolongation de la rétention administrative ; que la préfecture justifie donc de ses diligences, étant précisé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires péruviennes n’est pas en elle-même de nature à établir que la délivrance des documents de voyage n’interviendra pas dans les trente prochains jours ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Juin 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [K] [W] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure de se prononcer sur l’existence éventuelle d’une menace pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [K] [W] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [W] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [W] [O] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [W] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [W] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Renard
- Adresses ·
- Courriel ·
- Désistement d'instance ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Citation ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre ·
- Lot
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Information ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Information ·
- Offre ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Service ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Videosurveillance ·
- Droit naturel ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Vie privée ·
- Installation ·
- Constat ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Vente amiable ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Déchéance ·
- Déchéance du terme
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Original ·
- Mise en état ·
- Olographe ·
- Mentions ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnel administratif ·
- Notification ·
- Mention manuscrite ·
- Appel ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.