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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 mars 2024, n° 18/34800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/34800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 18/34800 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMYOU
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
DÉFENDERESSE
Madame [W] [B] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE, Avocat, #D0833
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[H] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2018 ;
DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I], [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (55)
de nationalité française
ET DE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (Japon)
de nationalité japonaise
Mariés le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 8] (25)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 novembre 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
AUTORISE Madame [B] à conserver l’usage du nom de son époux ;
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [B] une somme de 30.000 euros (trente mille euros) en capital à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, les frais d’expertise étant partagés par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11] le 04 Mars 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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