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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00601 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBUQ
AFFAIRE : [H] [E] divorcée [W] C/ [F] [C], [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [E] divorcée [W]
née le 30 Novembre 1957 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C]
né le 08 Septembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [Y] [X] de la SELARL [X] POYARD Toque- 1776,Expédition et Grosse
Maître [V] FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT Toque – 860, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 29 mars 2024, Madame [H] [E], divorcée [W] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— enjoindre aux requis, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, les frais de constat nécessaires à la caractérisation des infractions étant mis à leur charge de :
* laisser ouvert le portail installé au mépris de la servitude, tant qu’une solution pérenne et conforme au droit n’aura pas été trouvée
* cesser de garer tout véhicule et d’entreposer tout objet et notamment leurs poubelles, sur l’assiette de la servitude, située la portion des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 4], constituant la voie d’accès à leur propriété, mais également devant le portail d’accès à ladite parcelle
* réparer la plaque de ferraille pour la protection du compteur d’eau, qui a été endommagée à l’occasion des travaux
— les condamner à payer la somme provisionnelle de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier.
En défense Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] demandent au juge des référés de :
— débouter Madame [H] [E] de l’intégralité des demandes dirigées à leur encontre
— à titre reconventionnel, enjoindre à la demanderesse d’avoir à récupérer le badge d’ouverture du portail installé par leurs soins pour clôturer leur parcelle, mis à disposition par eux depuis novembre 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et pour 6 mois, à chaque refus dûment constaté par voie d’huissier
— leur donner acte de ce qu’ils se tiennent à la disposition de leur voisine pour installer une sonnette
— enjoindre à Madame [E] d’avoir à entretenir la servitude de passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et pour 6 mois, à chaque infraction dûment constatée par voie d’huissier
— condamner Madame [E] d’avoir à élaguer les deux pins parasols plantés de part et d’autre de son portail, de sorte à ce que les hauteurs légales soient respectées (2 mètres de haut) et qu’aucun empiètement ne subsiste, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et pour 6 mois, à chaque refus dûment constaté par voie d’huissier
— leur allouer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [E] dans des conclusions récapitulatives maintient ses demandes et s’oppose à celles, reconventionnelles, de Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que Madame [H] [E] argue de l’existence d’un trouble manifestent illicite à raison de la pose d’un portail coulissant par Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] sur la servitude de passage qui aurait pour effet de rendre son usage incommode ou restreint.
Que s’il est précisé dans l’acte constitutif de servitude que le passage aura une largeur de 5 mètres tout au long, il résulte du procès-verbal de constat de Maître [Z] du 10 juin 2024 que le portail coulissant mesure environ 3,50 mètres, soit la largeur du chemin d’accès, alors même que le portail que Madame [H] [E] a fait poser sur sa propriété n’a que 3 mètres de largeur.
Que l’huissier a pris soin de relever que le propre portail de cette dernière était dépourvu de sonnette ou d’interphone.
Que Madame [H] [E] ne justifie pas dès lors d’un trouble manifestement illicite de ce chef.
Attendu que le constat ci-dessus visé à mis en lumière le fait que les véhicules de Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] n’empiètent pas sur le chemin d’accès et que leurs poubelles sont entreposées sous l’auvent de leur garage.
Que ces constatations sont corroborées par le propre constat de la SCP HUISSIERS LYON OUEST, dressé le 26 août 2024 à la requête de Madame [H] [E].
Que s’agissant de la dégradation de regards métalliques, il convient de relever que l’huissier s’est contenté de reprendre les allégations de Madame [H] [E] pour dire qu’elles étaient imputables à Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M].
Que compte tenu de ces éléments Madame [H] [E] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande provisionnelle en dommages et intérêts.
Que les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] seront partiellement accueillies s’agissant de l’injonction faire à Madame [H] [E] d’avoir à récupérer le badge d’ouverture du portail ou de l’offre de Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] faite à leur voisine d’installer une sonnette.
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Que la demande d’entretien de la servitude de passage par tous les bénéficiaires dont Madame [H] [E] n’est pas justifiée, le constat d’huissier du 10 juin 2024 faisant uniquement référence à la présence d’herbes de chaque coté du chemin alors même que ce dernier est seulement empierré.
Que la demande d’élagage de deux pins parasols plantés de part et d’autre de du portail de Madame [H] [E] paraît disproportionnée en ce que seules quelques branches seraient susceptibles de surplomber la propriété de Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M], les photographies annexées au constat ne permettant pas à la juridiction de se prononcer de manière certaine.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’en raison du contexte particulier de l’instance (conflit de voisinage qui perdure malgré une tentative devant un conciliateur de justice), il convient de faire masse des dépens et de décider qu’ils seront partagés par chacune des deux parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés
DEBOUTONS Madame [H] [E] qui ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande provisionnelle en dommages et intérêts ;
FAISONS injonction à Madame [H] [E] d’avoir à récupérer auprès de Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] le badge d’ouverture du portail ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
CONSTATONS que Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] ont offert dans leurs écritures à Madame [H] [E] d’installer une sonnette ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [C] et Madame [D] [M] pour le surplus de leurs demandes reconventionnelles : d’entretien de la servitude de passage et élagage de deux pins parasols par Madame [H] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FAISONS masse des dépens et disons qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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