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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [I] [S]
N° RG 23/02728 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSD3
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [O], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[I] [S]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a été affilié à l'[8] au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant de la SARL [4] du 24 juillet 2015 au 4 novembre 2024, en sa qualité de gérant de la société [5] depuis le 1er juillet 2020 et en sa qualité de gérant de la société [3] depuis le 20 avril 2022.
Par courrier du 23 octobre 2023 réceptionné par le greffe le 26 octobre 2023, monsieur [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 72 803 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020 et de la régularisation 2020 ; du 1er et 2ème trimestre 2021 et de la régularisation 2021 ; du 2ème,3ème et 4ème trimestre 2022 ; du 1er trimestre 2023 (7 0134 euros) outre les majorations de retard complémentaires (2 669 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[9] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 64 942 euros, de condamner monsieur [I] [S] à lui payer cette somme, ainsi que les frais de signification d’un montant de 72,98 euros et les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [I] [S] au titre des années 2018 à 2023.
Bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, monsieur [I] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de son opposition, il demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre par l'[9] aux motifs d’une erreur de calcul, ajoutant que les cotisations doivent être calculées sur la base de ses revenus s’élevant à 36 683 euros en 2020 ; 78 000 euros en 2021 ; 55 000 euros en 2022 et 0 euro en 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur les calculs des cotisations dues au titre de l’année 2019 :
L'[9] indique que les cotisations provisionnelles 2019 ont fait l’objet d’une taxation d’office, en l’absence de déclarations des revenus 2018 et 2019, s’élevant ainsi à 12 747 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés par monsieur [I] [S] au titre de l’année 2019 (0 euro et 0 euro de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 1 127 euros, réparties selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2019 : 0 euro (hors litige) ;
— 2ème trimestre 2019 : 0 euro (hors litige) ;
— 3ème trimestre 2019 : 25 euros (hors litige) ;
— 4ème trimestre 2019 : 1 102 euros ;
L'[9] précise que ces cotisations non réglées ont fait l’objet d’une majoration de retard de 101 euros.
Ainsi, au titre du 4ème trimestre 2019, monsieur [I] [S] est redevable de 1 203 euros.
Sur les calculs des cotisations dues au titre de l’année 2020 :
L'[9] indique que les cotisations provisionnelles 2020 ont fait l’objet d’une taxation d’office en l’absence de déclarations des revenus 2019, s’élevant ainsi à 15 507 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés par monsieur [I] [S] au titre de l’année 2020 (36 683 euros et 0 euro de charges sociales), de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 15 510 euros, réparties selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2020 : 957 euros ;
— 2ème trimestre 2020 : 0 euro (hors litige) ;
— 3ème trimestre 2020 : 0 euro (hors litige) ;
— 4ème trimestre 2020 : 2 595 euros (réglé et hors litige) ;
— Régularisation 2020 : 11 958 euros ;
L'[9] précise que les cotisations du 1er trimestre 2020 ont été réglées avec retard, donnant lieu à des majorations de 66 euros.
Monsieur [I] [S] reste donc redevable de la somme de 12 024 euros pour l’année 2020.
Sur les calculs de cotisations dues au titre de l’année 2021 :
L'[9] indique que les cotisations provisionnelles 2021 ont été calculées dans un premier temps sur la base des revenus 2020 déclarés par monsieur [I] [S] (36 683 de revenus et 0 euro de charges sociales), s’élevant ainsi à 15 510 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés par monsieur [I] [S] au titre de l’année 2021 (78 000 euros et 0 euro de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 33 022 euros.
L'[9] indique que la somme de 17 512 euros a été appelée sur les échéances 2022, de sorte que pour l’année 2021, seule la somme de 15 510 euros a été appelée selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2021 : 968 euros ;
— 2ème trimestre 2021 : 66 euros ;
— 3ème trimestre 2021 : 804 euros (hors litige) ;
— 4ème trimestre 2021 : 898 euros (hors litige) ;
— Régularisation 2021 : 12 774 euros ;
L'[9] indique que la somme de 533 euros a été réglée et affectée au 1er trimestre 2021 de sorte que les cotisations dues au titre du 1eret 2ème trimestre 2021 ainsi que la régularisation de l’année 2021 s’élèvent à 13 275 euros.
Sur les calculs de cotisations dues au titre de l’année 2022 :
L'[9] indique que les cotisations provisionnelles 2022 ont été calculées dans un premier temps sur la base du revenu 2021 déclaré par monsieur [I] [S] (78 000 euros et 0 euro de charges sociales), s’élevant ainsi à 33 017 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés par monsieur [I] [S] au titre de l’année 2022 transmis par l’administration fiscale (55 000 euros de revenus et 0 euro de charges sociales) de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 22 678 euros.
L'[9] indique que sur l’année 2022, monsieur [I] [S] est ainsi redevable de 22 678 euros de cotisations définitives 2022 et de 17 512 euros au titre de la régularisation 2021, soit 40 190 euros, répartis selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2022 : 3 852 euros, l'[9] précisant que cette somme a été réglée en intégralité ;
— 2ème trimestre 2022 : 2 389 euros ;
— 3ème trimestre 2022 : 12 943 euros ;
— 4ème trimestre 2022 : 21 006 euros ;
L'[9] précise également que ces cotisations non réglées fait l’objet d’une majoration de retard d’un montant de 2 102 euros.
Ainsi, au titre de l’année 2022, monsieur [I] [S] reste redevable de la somme de 38 440 euros au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 (36 338 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 102 euros).
*
* *
Le tribunal relève que l'[8] a calculé les cotisations dues sur la base des montants que monsieur [I] [S] déclare avoir perçus à titre de revenus entre 2020 et 2023.
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [I] [S] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'[9] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l'[8] le 22 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant actualisé de 64 942 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020 et de la régularisation 2020 ; du 1er et 2ème trimestre 2021 et de la régularisation 2021 ; du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 (62 673 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 269 euros).
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[8] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [I] [S] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [I] [S], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 36,02 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 22 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant actualisé de 64 942 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020 et de la régularisation 2020 ; du 1er et 2ème trimestre 2021 et de la régularisation 2021 ; du 2ème,3ème et 4ème trimestre 2022 (62 673 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 269 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [I] [S] à payer à l'[9] la somme de 64 942 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [I] [S] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [I] [S] aux dépens, en ce compris les frais de citation d’un montant de 36,02 euros ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande de paiement de majorations de retard complémentaires à parfaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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