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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ Adresse 1 ], CARREFOUR BANQUE c/ Société Anonyme immatriculée, SOCIÉTÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOYE
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 31 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[O] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TRENTE ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°313 811 515 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 12 mai 32023 acceptée et signée électroniquement le même jour, la société [Adresse 1] a consenti à M. [O] [W] un prêt personnel n°51253136599007 d’un montant de 9 000,00 € remboursable par 84 mensualités de 132,34 € hors assurances facultatives et 139 € avec assurances, au taux débiteur annuel fixe de 6,20 % (TAEG 6,38 %).
Les fonds ont été débloqués le 20 mai 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 02 juin 2024, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. [O] [W] de s’acquitter des échéances impayées. Puis, par courrier recommandé du 9 juillet 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat.
Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 14 octobre 2025, la société [Adresse 1] a assigné M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil ainsi que L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer la société CARREFOUR BANQUE recevable et bien fondée en ses prétentions et par conséquent,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 9 juillet 2024,
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Condamner M. [O] [W] à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 9 172,13 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,2% l’an à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure
A titre subsidiaire, condamner M. [O] [W] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 7 855,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette
Condamner M. [O] [W] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit
Condamner M. [O] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société [Adresse 1], représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile.
Convoqué selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [W] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à celle de l’échéance du 3 mars 2024 de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, à l’article 9 – « Exigibilité anticipée ».
Or, la société CARREFOUR BANQUE justifie avoir adressé à M. [O] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société [Adresse 1] et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 8 544,23 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [O] [W] au paiement de la somme de 8 544,23 €, arrêtée au 2 septembre 2025, majorée au taux contractuel de 6,20 % à compter de la date de la mise en demeure du 9 juillet 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme de 627,90 € réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner M. [O] [W] au paiement de la somme de 627,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches que la société CARREFOUR BANQUE a dû engager, il apparait équitable de condamner M. [O] [W] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°51253136599007 en date du 12 mai 2023, signé entre la société [Adresse 1], d’une part, et M. [O] [W], d’autre part ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 8 544,23 €, arrêtée au 2 septembre 2025, majorée au taux contractuel de 6,20 % à compter de la date de la mise en demeure du 9 juillet 2024, outre la somme de 627,90 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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