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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 JUIN 2025
N° RG 24/01660 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR3Q
Code NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.S. MAISONS LOL C/ [O] [V], [P] [J]
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS LOL, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 520 636 085, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] et Mme [J] [P] ont fait construire une maison individuelle par la société MAISONS LOL, selon contrat signé le 21 octobre 2017. La réception de l’ouvrage, intervenue le 27 novembre 2020, a donné lieu à l’émission de réserves sur le procès-verbal de réception et la consignation de 5% du prix total.
La société MAISONS LOL affirme que les réserves ont été levées postérieurement à cette réception. Elle expose qu’un procès-verbal de transaction a été conclu le 19 avril 2023, par lequel les défendeurs ont reconnu la levée intégrale des réserves et se sont engagés à régler le solde de 5%, d’un montant de 7.891,75 euros, selon un échéancier de paiement qu’ils n’ont pas respecté.
En conséquence du non-respect de cet échéancier, la société MAISONS LOL a, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, assigné M. [V] [O] et Mme [J] [P] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de voir :
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 6.091,75 euros à titre provisionnel à valoir sur le solde de 5% du prix convenu, augmenté des pénalités contractuelles pour retard,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MAISONS LOL fait valoir que, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l’existence de l’obligation de paiement des défendeurs n’est pas sérieusement contestable. Elle invoque la force obligatoire du protocole du 19 avril 2023 comme preuve de la levée des réserves et de l’engagement de paiement. Elle considère que cet acte justifie également l’application des pénalités contractuelles de retard prévues au contrat de construction, à compter de sa signature. Elle conteste enfin les arguments de la défense, portant notamment sur l’existence d’une contestation sérieuse et d’un dol. Enfin, elle s’oppose à tout délai de paiement.
A l’audience du 13 mai 2025, la société MAISONS LOL a maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions, M. [V] [O] et Mme [J] [P] demandent au juge des référés de constater l’existence d’une contestation sérieuse et, en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes de la société MAISONS LOL. Ils sollicitent également la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience, la partie défenderesse a fait une demande subsidiaire de délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Au soutien de leur position, les défendeurs font valoir que l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle aux pouvoirs du juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’obligation de paiement est sérieusement contestable et contestent la réalité de la levée effective et intégrale des réserves. Ils font valoir que l’absence de procès-verbal dédié et les imprécisions du protocole du 19 avril 2023 créent une difficulté sérieuse quant au fondement de la demande.
Ils allèguent par ailleurs que leur consentement au protocole a été vicié par dol, soutenant avoir subi des pressions et des manœuvres de la société MAISONS LOL telle que l’engagement de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves après la signature du protocole, manœuvres qui caractériseraient selon eux un dol relevant de l’appréciation du juge du fond.
Ils mettent aussi en doute le caractère certain et liquide du montant réclamé, soulignant les divergences entre le montant porté au procès-verbal de transaction et celui mentionné dans l’assignation ainsi que l’absence de décompte précis.
Enfin, ils invoquent l’absence des conditions du référé, soutenant que la situation ne caractérise ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il convient, pour statuer sur les demandes dont le Tribunal est saisi, de rappeler les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, la société MAISONS LOL sollicite la condamnation in solidum de M. [V] et Madame [J] au paiement d’une provision au titre du solde de 5% du prix du contrat de construction et des pénalités de retard, se fondant sur le protocole d’accord du 19 avril 2023 qu’elle estime valant reconnaissance de dette non sérieusement contestable.
Les défendeurs s’opposent à cette demande en soulevant l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe même et le quantum de l’obligation de paiement invoquée, ainsi que sur la validité de l’acte sur lequel elle se fonde.
S’agissant de la contestation de la levée effective des réserves et de la valeur probante du protocole, les défendeurs contestent la réalité de la levée effective et intégrale des réserves émises lors de la réception. Ils font valoir qu’aucun procès-verbal formel de levée des réserves n’a été établi et que le protocole du 19 avril 2023 est insuffisant pour prouver cette levée en raison de ses mentions vagues et imprécises, notamment quant à la liste et la date des travaux prétendument réalisés.
À cet égard, ils produisent aux débats un échange d’emails du 30 août 2023 entre Mme [J] [P] et la société MAISONS LOL, dont il ressort que les défendeurs interrogeaient la société MAISONS LOL sur « la levée des réserves qui reste à faire… », ce à quoi la société MAISONS LOL répondait être « toujours dans l’attente de réception de pièces ». Cet échange, postérieur à la signature du protocole du 19 avril 2023 et émanant du demandeur, jette un doute sérieux sur l’affirmation selon laquelle l’intégralité des réserves aurait été levée à cette date.
Or, la levée des réserves conditionne, tant selon l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation que selon les termes du protocole lui-même, l’exigibilité du solde de 5% du prix.
Dès lors que la réalité de la levée intégrale des réserves est mise en doute, alors même que le paiement du solde du prix dépend de cette levée, il existe une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de payer ce solde. Cette contestation ne peut être tranchée par le juge des référés.
S’agissant de la contestation de la validité du protocole, les défendeurs allèguent que leur consentement, lors de la signature du protocole du 19 avril 2023, a été vicié par dol.
Ils soutiennent avoir subi des pressions et des manœuvres de la société MAISONS LOL, telles que le contournement de la procédure de procès-verbal formel de levée des réserves et la promesse de réaliser les travaux nécessaires après la signature de l’acte, destinées à obtenir leur signature, manœuvres qui caractériseraient selon eux un dol relevant de l’appréciation du juge du fond.
L’appréciation d’un vice du consentement, tel que le dol, remet en cause la validité même de l’acte sur lequel la demande de provision est fondée et relève de la compétence exclusive du juge du fond, car elle nécessite une analyse approfondie des éléments de fait et de l’intention des parties.
Les éléments invoqués par les défendeurs, notamment la contradiction apparente entre la teneur du protocole et la réalité des faits, corroborée par l’échange d’emails, confèrent une crédibilité suffisante à cette allégation pour qu’elle ne puisse être écartée d’emblée par le juge des référés.
Cette contestation sérieuse sur la validité du protocole, qui est la source de l’obligation invoquée par le demandeur, fait également obstacle à l’appréciation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation en découlant.
S’agissant du montant réclamé, la société MAISONS LOL sollicite le versement d’une provision de 5.091,75 euros au titre du solde de 5% du prix de la construction. Il est toutefois constaté que le protocole initial mentionnait pour ce solde un montant différent, soit 7.891,75 euros.
La partie demanderesse ne fournit pas d’éléments suffisamment clairs et précis pour justifier le calcul et les éventuelles réductions ou imputations ayant conduit au montant réclamé de 5.091,75 euros.
De plus, les allégations des défendeurs relatives à des sommes qu’ils auraient prétendument versées (pour un montant de 2.750 euros selon leurs dires) ajoutent une incertitude sur le décompte final de la créance due.
L’existence de divergences et l’imprécision quant au montant exact de la créance sollicitée en provision caractérisent une contestation sérieuse sur le montant même de l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’octroi d’une provision.
S’agissant des pénalités de retard, la société MAISONS LOL sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 1.000 euros au titre des pénalités de retard, en se référant au protocole et à l’article 3.5 des conditions générales du contrat de construction.
Le protocole du 19 avril 2023 mentionne la possible application de « pénalités de retard pour non paiement » des échéances sans autre précision ni renvoi explicite à une clause spécifique du contrat de construction.
Déterminer la nature exacte de ces pénalités, leur mode de calcul, leur point de départ précis et leur lien éventuel avec les pénalités prévues dans le contrat de construction initial nécessiterait une interprétation de la commune intention des parties lors de la signature du protocole et une analyse de la relation contractuelle globale.
Cette interprétation constitue une contestation sérieuse qui relève de la compétence du juge du fond et fait obstacle à l’octroi d’une provision sur ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MAISONS LOL, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à M. [V] et Mme [J] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte la charge des dépens. La société MAISONS LOL sera en conséquence condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamnons la société MAISONS LOL à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [J] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MAISONS LOL aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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