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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 23 avr. 2026, n° 24/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, La société [ U ] IARD ès-qualité d'assureur de la société IDEES CONFORT immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01159 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWZ2
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadège TARDIF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 86
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (76)
demeurant chez ses parents, Monsieur et Madame [R] [A], [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Non représenté
La société [U] IARD ès-qualité d’assureur de la société IDEES CONFORT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés, agissant par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Non représentée
HARMONIE MUTUELLE
SIRET n° 538 518 473 00011 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Laëtitia MINICI – 93, Me Nadège TARDIF – 86
La société ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291 dont le siège social ets situé [Adresse 7], prise en la personne de son agent général Monsieur [N] [V], entreprise individuelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 508 141 389 ayant son siège [Adresse 8], prise en la personne de son réprésentant légal
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie Robin-Lesage, vice-présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 février 2026.
***
I- Rappel des faits et procédure
Le 13 octobre 2013, Mme [K] [W] a été victime d’un accident de la route, en tant que passagère du véhicule assuré auprès de la S.A. [U] IARD, dont le conducteur a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Caen des chefs de blessures involontaires par conducteur non titulaire du permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique par jugement du 12 mai 2014.
La représentante légale de Mme [K] [W], mineure à l’époque, âgée de 15 ans, n’a pas réclamé la réparation de son préjudice.
Devenue majeure le [Date naissance 1] 2016, Mme [K] [W] a obtenu par ordonnance de référé du 8 novembre 2018 la mise en place d’une expertise médicale au fin d’évaluation de son préjudice corporel, outre la condamnation de l’assureur à lui verser une provision de 3.500€ à valoir sur la liquidation de ce préjudice.
L’experte a déposé son rapport le 4 novembre 2019, et l’assureur a présenté une offre d’indemnisation.
Jugeant l’offre insuffisante et incomplète, et par actes de commissaires de justice des 14, 15 et 19 mars 2024, Mme [K] [W] a assigné M. [S] [A], la S.A. [U] IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, Harmonie Mutuelle et la S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
— déclarer M. [S] [A] entièrement responsable de son préjudice, et tenu à sa réparation intégrale,
— dire que la S.A. [U] IARD, assureur du véhicule, sera tenu de l’indemniser,
— évaluer et réparer son préjudice corporel pour un total de 76.222,50€,
— en déduire la provision versée pour 3.500€,
— condamner in solidum M. [S] [A] et la S.A. [U] IARD à lui verser le solde,
— condamner la S.A. [U] IARD au doublement des intérêts à compter du 14 juin 2014 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, sur l’ensemble de l’assiette indemnitaire,
— dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts et que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner M. [S] [A] et l’assureur à lui verser une indemnité de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médicale et les frais d’huissiers,
Le tout au bénéfice de l’exécution déclarée,
— déclarer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, Harmonie Mutuelle et la Société ALLIANZ IARD tenue d’intervenir pour communiquer leurs débours,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à ces tiers payeurs.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la S.A. [U] IARD demande au tribunal de :
— constater la responsabilité de M. [S] [A],
— donner acte à la compagnie d’assurance qu’elle ne conteste pas son obligation indemnitaire,
— liquider le préjudice corporel de Mme [K] [W] à hauteur de 44.280,08€ après déduction de la provision versée pour 3.500€,
— débouter Mme [K] [W] de toutes autre demande, fin et prétention,
— réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 3.000€.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2, Mme [K] [W] maintient l’intégralité de ses demandes.
Par décision du 5 novembre 2025, la juge de la mise en état a ordonnée la clôture de la mise en état et fixée l’affaire pour être plaidée le 18 décembre 2025 à 14 heures.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [K] [W] n’a jamais été contesté.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Mme [K] [W]
Il résulte du rapport d’expertise, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Antécédents : dès le compte-rendu de passage aux urgences est noté à ce titre : “problème de genou dus à la croissance (dysplasie fémoro-patellaire)” : anomalie congénitale morphologique qui concerne l’articulation entre le fémur et la rotule, connu à droite depuis la sixième. Courant 2014, la pathologie évolue vers une luxation chronique conduisant à une indication chirurgicale en décembre 2014 à droite et avril 2015 à gauche : pas de reprise du sport à cause de cette pathologie.
L’accident met en évidence des troubles du comportement antérieurs à type de mises en danger, idées noires (?), scarification (?)
— Lésions initiales : plaie du nasion avec perte de substance, œdème de l’arête nasale, contusion de la main gauche : Fracture extrémité inférieure du radius (poignet).
Etat de stress important (revoit l’accident à chaque fermeture des yeux).
— Suites et soins : BAPB 3 semaines puis manchette plâtrée 3 semaines, puis kinésithérapie sur algoneurodystrophie, anti-inflammatoires et pommade d’Arnica ; traitement antalgique et Augmentin ; pansement du nez ; arrêt du sport 3 mois + 3 mois + 1 mois.
Sommeil toujours perturbé un mois et demi après, avec cauchemars ; suivi psychothérapeutique premier trimestre 2014 pour angoisses avec maux de ventre, pleurs, difficultés d’endormissement et troubles de la concentration ; octobre 2014 : toujours envie de dormir, s’endort en cours ; absentéisme justifiant une prise en charge à la Maison des Adolescents : au départ : difficulté à se rendre au Lycée (orientation [Etablissement 1]) pleurs et nausées toute la journée, fatiguée en raison d’un mauvais sommeil, préoccupée par la procédure judiciaire concernant son accident ; perte de confiance en elle, sentiment d’affaiblissement physique (perte de masse musculaire, impossibilité de pratiquer le sport comme avant) ; difficultés avec le regard des autres ; sentiment de décalage avec les pairs ; angoisses, n’arrive plus à gérer le stress qu’elle rattache à son accident ; progressivement (2016), ne parvient plus à prendre le bus pour se rendre en cours ; s’inquiète pour sa scolarité et son projet (devenir professeure des écoles) ; Grâce à un accompagnement organisé par la MDA et le CPE du lycée, reprise progressive de la scolarisation à temps partiel, jusqu’en mai 2016 ; Mme [K] [W] ne s’est pas présentée à la rentrée en terminale ES, ni à la MDA : situation psychologique fragile autour de l’anniversaire de l’accident : troubles du sommeil avec cauchemars de l’accident, tentative de suicide (par arme blanche) sous antidépresseur ; traitement à base de plante en remplacement ; amélioration début 2019, se sent mieux dans le monde du travail qu’en milieu scolaire, à cause du regard des pairs.
— Doléances au jour de l’examen : toujours des crises d’angoisses (l’obligeant à sortir) en voiture lorsqu’elle ne conduit pas, idem en bus, pas de troubles en train ou en avion ; cauchemars à l’anniversaire de l’accident 3 à 4 fois par semaine : elle ne conduit jamais le 13 octobre ; sinon 1 à 2 cauchemars par mois, à thème de l’accident ; se sent mieux depuis 2019.
Gêne minime au poignet gauche, sans limitation fonctionnelle.
— Séquelles : cicatrice de 3 mm à la racine du nez ; force de préhension diminuée de moitié à gauche par rapport à la droite.
— Date de consolidation : 1er mai 2017.
— Préjudices caractérisés :
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation : perte d’un an de scolarité “avec redoublement et changement d’établissement, dans un contexte de phobie scolaire entrainant de nombreuses absences en rapport avec les faits”, avec arrêt de la scolarité du premier trimestre 2016 en terminale avant consolidation.
* déficit fonctionnel temporaire :
— Total : du 13 au 15 octobre 2013,
— 60% : du 16/10 au 4/11/2013,
— 40% : du 5 au 25/11/2013,
— 20% : du 26/11/2013 au 26/02/2017,
— 25% : du 27/02/2016 au 1er/02/2017,
— 10% : du 2/02 au 1er/05/2017.
* souffrances endurées : 4/7 (circonstances de l’accident, lésions initiales traumatiques, immobilisation plâtrée, hospitalisation pendant 48 heures, séances de kinésithérapie, retentissement psychologique avec cauchemars, phobies scolaires, absentéisme et suivis spécialisés.
* préjudice esthétique temporaire :
— 2/7 : du 13/01/2013 au 13/10/2014,
— 1/7 : du 14/10/2014 au 1/05/2017.
* déficit fonctionnel permanent : 5% en raison des angoisses et réactions inadaptées à certains stimuli (passagère automobile) et persistance de cauchemars exacerbés à la période de l’accident.
* préjudice esthétique permanent : 1/7.
***
Au vu des constatations médicale résumées dans l’expertise et de l’âge de la victime, soit 19 ans au jour de la consolidation, il convient d’indemniser de la façon suivantes les préjudices de Mme [K] [W].
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados n’a pas constitué à la procédure, cependant il apparaît aux pièces fournies par la défenderesse que ses débours ont déjà été pris en compte dans l’indemnisation pour 14.871,40€.
La mutuelle et l’assureur de Mme [K] [W], également attraites à la cause, n’ont pas constitué ni fait connaître le montant de leurs débours.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers :
S’il est incontestable que Mme [K] [W] a nécessairement exposé des frais de transports en lien avec ses rendez-vous de suivi médical pendant la consolidation, mais également dans le cadre de son suivi psychothérapeutique, elle ne justifie pas des aller-retours considérés (date des examens et soins, distance du domicile au lieu de consultation et c.) afin de proposer une méthode de calcul sur la base par exemple d’un barème kilométrique.
L’évidence n’est pas un moyen suffisant et le tribunal n’a pas a faire le travail des parties, et l’indemnisation au forfait étant exclue par principe, en l’absence de tout justificatif, Mme [K] [W] sera déboutée de cette demande.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
— préjudice scolaire et de formation
Il résulte de l’expertise et des autres pièces médicales produites qu’en réalité les antécédents de Mme [K] [W] ont également impacté le parcours de Mme [K] [W], l’experte ayant prudemment conclue à une incidence scolaire relevant de la perte d’une année, soit son redoublement de seconde avec changement d’établissement, tandis que le caractère définitif de l’arrêt du sport relève intégralement de la pathologie au genou indépendamment de l’accident.
Dans ces conditions, l’offre de [U] d’indemniser ce poste de préjudice pour 10.000€ est satisfaisante.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Suivant les périodes et taux de déficit retenus par l’expert et à raison de 33€ par jour à taux plein, il convient d’indemniser Mme [K] [W] de son préjudice à hauteur de 9.287,85€
2- Souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme [K] [W] seront justement indemnisées par une somme de 18.000€.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Compte tenu de la plaie avec perte de substance en plein milieu du visage chez une adolescente de 15 ans qui a immédiatement mal vécu le regard de ses pairs, et alors que le préjudice temporaire s’est exprimé pendant une période de consolidation particulièrement longue de 3 ans et demi, il n’est pas exagéré de l’indemniser de ce préjudice par la somme de 3.000€ qu’elle demande.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Mme [K] [W] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à raison de 2.200€ du point, soit la somme de 11.000€ qu’il convient de lui allouer.
2- Préjudice esthétique permanent :
Si le préjudice définitif de Mme [K] [W] ne consiste qu’en une cicatrice de 3 millimètres, il faut relativiser la légèreté de la cotation retenue à l’aune de son emplacement, c’est à dire au milieu du visage, donc particulièrement visible et impossible à dissimuler, chez une toute jeune femme en difficulté face au regard de l’autre et qui portera toute sa vie ce stigmate de l’accident qui par ailleurs l’a traumatisée sur le plan psychique.
Dans ces conditions il n’est nullement excessif de l’en indemniser par la somme de 3.000€ qu’elle demande.
3- Préjudice d’agrément :
S’agissant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à titre temporaire, notamment les certificats médicaux d’exclusion sportive en raison de la fracture du poignet, elle est intégrée dans le poste de déficit fonctionnel temporaire.
Pour ce qui est de l’absence de reprise des activités sportives de Mme [K] [W] depuis la consolidation, il ressort très clairement du commémoratif présent à l’expertise, notamment s’agissant du handball dont la pratique sous licence pour l’année considérée est démontrée, est exclusivement liée à la luxation chronique des genoux, d’origine congénitale.
Dans ces conditions, Mme [K] [W] ne fait pas la démonstration de l’existence d’un préjudice d’agrément en lien direct, certain et exclusif avec le dommage, et sera donc déboutée de cette demande.
IV – Sur les autres demandes
— Sur le doublement des intérêts
Si [U], assureur du véhicule responsable, a bien mis en place initialement la procédure amiable prescrite par la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Cependant, si Mme [K] [W] dont il convient de se souvenir qu’elle était alors mineure, âgée de 15 ans au moment de l’accident et qu’il ne peut lui être reproché les éventuels manquements ou retards de sa représentante légale, n’a renvoyé le questionnaire que lui avait adressé l’assureur que le 12 août 2015, [U] a tout de même attendu plus de quatre autres mois pour lui adresser le 21 décembre 2015 une offre provisionnelle dérisoire de 600€.
Cette offre ayant été déclinée par la représentante légale de la blessée, plutôt que de proposer un examen médical amiable, a boudé jusqu’à une offre définitive tout aussi dérisoire présentée le 28 février 2017, à nouveau déclinée, n’a toujours pas mis en place d’examen médical jusqu’à son assignation en référé aux fins d’expertise le 8 novembre 2018, exécutant du versement de la provision judiciaire, puis formulait une nouvelle offre définitive d’indemnisation le 9 décembre 2019, au vu du rapport judiciaire déposé le 4 novembre 2019.
En conséquence et en application de l’article L211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement des intérêts, entre le 12 septembre 2015 et le 8 novembre 2018, sur l’ensemble de l’assiette du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les sommes allouées produisent de droit des intérêts, qui courront à compter quand le présent jugement aura acquis un caractère définitif.
L’anatocisme sera ordonné, y compris sur les intérêts doublés, à compter donc du 13 septembre 2016.
Mme [K] [W] recevra une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [A] et la S.A. [U] IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Mme [K] [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de circulation dont elle a été victime le 13 octobre 2013 ;
DÉCLARE M. [S] [A] entièrement responsable du préjudice corporel de Mme [K] [W] résultant de l’accident, et tenu de le réparer,
DÉCLARE à la S.A. [U] IARD, assureur du véhicule impliqué, tenu de l’indemnisation de Mme [K] [W] en vertu de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
ÉVALUE le préjudice subi par Mme [K] [W] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
CPAM
Dépenses de santé actuelles
14.871,40€
Frais divers
débouté
Préjudice scolaire
10.000,00€
Déficit fonctionnel temporaire
9.287,85€
Souffrances endurées
18.000,00€
Préjudice esthétique temporaire
3.000,00€
Déficit fonctionnel permanent
11.000,00€
Préjudice d’agrément
débouté
Préjudice esthétique permanent
3.000,00€
TOTAL
69.159,25€
54.287,85€
14.871,40€
Provisions à déduire
3.500,00€
Solde
50.787,85€
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados à la somme de 14.871,40€ ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 3.500€;
CONDAMNE M. [S] [A] in solidum avec la S.A. [U] IARD à payer à Mme [K] [W] la somme de 54.287,85€ (cinquante-quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la S.A. [U] IARD au doublement des intérêts sur l’assiette totale du préjudice, entre le 12 septembre 2015 et le 8 novembre 2018 ;
CONDAMNE M. [S] [A] in solidum avec la S.A. [U] IARD à payer à Mme [K] [W] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnation porteront intérêt à taux légal à compter du jour où la présente décision aura acquis un caractère définitif ;
DIT que les intérêts de plus d’un an d’ancienneté seront eux mêmes productifs d’intérêts à taux légal, et ce concernant la pénalité de doublement des intérêts appliqués à l’assureur, à compter du 13 septembre 2016 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le vingt trois avril deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière, La présidente,
O. Melliti L. Robin-Lesage
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