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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00715 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SNW
AFFAIRE : [G] [L], [U] [T] épouse [L] C/ [P] [N], [S] [F] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
né le 27 Octobre 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [T] épouse [L]
née le 22 Novembre 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N]
né le 07 Octobre 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [F] épouse [N]
née le 21 Mars 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Pierre BATAILLE – 1507, Expédition et grosse
Maître [I] [B] de la SELARL [I] [B] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[G] [L] et son épouse [U] [T] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 avril 2025 [P] et [S] [N] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile une expertise acoustique pour déterminer si les nuisances sonores qu’ils allèguent excèdent les normes en vigueur, en identifier les causes et l’origine et indiquer les travaux nécessaires pour les faire cesser, voir condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 10], cadastrée AC [Cadastre 2], qui est leur résidence principale depuis 2009. Leur parcelle est contigüe à la parcelle AC [Cadastre 1] des époux [N], dont ils subissent depuis fin 2023 les nuisances sonores provenant d’une pompe à chaleur installée à l’arrière de la maison des époux [N], à une centaine de mètres de leur habitation. Il s’agirait d’une installation ancienne, qui diffuse un bruit strident de plus en plus dérangeant. Ils ont pris attache avec leurs voisins le 16 janvier 2024 pour tenter de résoudre cette difficulté, qui semblent être intervenus dès lors que le bruit est devenu plus sourd. Cependant fin janvier 2025 la stridulation est réapparue. Aucune conciliation n’a pu intervenir, en l’absence des défendeurs ou en l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur lors de l’intervention de l’expert amiable.
[P] et [S] [N] ont déposé des conclusions par lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicitent le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de Maître [D] [H], commissaire de justice, en date du 10 avril 2025, qu’il s’est rendu sur les emplacements des deux maisons et qu’il a constaté que la pompe à chaleur installée sur la façade Nord de la maison des époux [N] émettait un bruit de stridulation de moteur, permanent et continu lors de sa visite, audible depuis le domicile des époux [L].
Il convient au vu de cette constatation de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, qui y ont seuls intérêt, et qui devront supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [Y],
demeurant Echo Acoustique
[Adresse 3],
expert près la cour d’appel de [Localité 12],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] [Adresse 6], à [Localité 9] ;
— procéder à une mesure acoustique en période diurne et nocturne, et en tous points de la propriété [L], vérifier l’existence des nuisances sonores alléguées par ceux-ci, les décrire et les quantifier, dire si elles excèdent les normes en vigueur compte tenu de la destination, de l’implantation et de la configuration des lieux ;
— réaliser au besoin, après information des parties, seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
— indiquer l’origine et les causes des nuisances constatées ;
— donner tous éléments d’ordre technique et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, des usages et des règles de l’art ;
— indiquer les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances constatées, en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties, préciser la durée des travaux préconisés ;
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances, notamment préjudice de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction avant le 15 octobre 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de douze mois soit avant le 15 octobre 2026 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS [G] et [U] [L] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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