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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 4 juil. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00258
Dossier : N° RG 25/00828 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRYE
ORDONNANCE
Rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [I] [C] [K], sous tutelle de Mme [G] [J]
né le 27 Avril 2002 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1] – Chez Mme [G] [J] – [Localité 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparent, assisté de Me Nancy BRENNER-JOUSSEAUME, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [J] [G], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [I] [C] [K], sous tutelle de Mme [G] [J], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 02 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [C] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 16 mars 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le régime d’hospitalisation complète a été maintenu par le juge.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Selon l’avis médical communiqué, l’état de santé de M. [C] [K] ne permet pas qu’il soit entendu. Son avocat a indiqué s’en rapporter à justice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que le patient présente un trouble neuro-développemental sévère avec troubles des interactions sociales, ainsi qu’une agitation psychomotrice quotidienne et continue, difficilement canalisable. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet au motif que malgré le traitement, l’état clinique du patient évolue peu, celui-ci n’ayant aucune capacité de gestion de ses émotions, et se montrant régulièrement agressif envers les soignants, les moments d’agitation survenant de façon imprévisible.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [C] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [I] [C] [K], sous tutelle de Mme [G] [J]
né le 27 Avril 2002 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1] – Chez Mme [G] [J] – [Localité 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 6], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 6] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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