Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°: 97/2025
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER
DEMANDEURS
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laura FABRE, avocat au barreau de Nîmes
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laura FABRE, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’Alès
Mutualité MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES,avocat au barreau de Nîmes
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 mars 2025, Monsieur [C] [A] et Madame [E] [U] ont attrait Monsieur [Y] [I], la mutuelle assurance instituteur France (MAIF) et la CPAM du GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et la compagnie MAIF à payer et porter à Monsieur [C] [A], la somme de 2000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel.
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [I] et la compagnie MAIF à payer et porter à Madame [E] [U], la somme de 5000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Monsieur [I] et la compagnie d’assurance, la MAIF, demandent au juge des référés de :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée à leur contradictoire ;
— Définir la mission d’expertise médicale confiée au docteur [V] ;
Juger qu’ils ne s’opposent pas au versement à Mme [U] de la somme de 5 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel,
— Juger qu’ils ne s’opposent pas au versement à M. [A] de la somme de 2 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel,
— Débouter Mme [U] et M. [A] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM du GARD n’était ni présent, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire,
Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Toutefois, il est laissé la possibilité pour le demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, le 18 septembre 2022, Monsieur [C] [A] et Madame [E] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [Y] [I], assuré auprès de la compagnie la MAIF, sur la commune de [Localité 12].
S’il apparaît que le lieu du fait dommageable ne se situe pas sur le ressort du Tribunal judiciaire d’ALES, force est de constater que Monsieur [I], défendeur à l’instance, réside à CASTELNAU-VALENCE (30190), ce qui justifie la compétence territoriale de la présente juridiction.
Ainsi, par le droit d’option laissé au demandeur conformément à l’article 46 du code de procédure civile, il semblerait que les demanderesses aient fait le choix de saisir la juridiction du lieu de résidence du défendeur, auteur du dommage.
Par conséquent, il est justifié que le Tribunal judiciaire d’ALES soit compétent pour connaître de la présente procédure.
I/ Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 18 septembre 2022, Monsieur [C] [A] et Madame [E] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 11], alors qu’ils circulaient à bord du véhicule SUZUKI SX4 immatriculé [Immatriculation 8]. Madame [E] [U] était conductrice du véhicule, tandis que Monsieur [C] [A] était passager.
Leur véhicule a été percuté par un véhicule roulant en sens inverse, de marque CITROEN C4 AIRCROSS, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [Y] [I] qui en était également le conducteur.
Cet accident a entraîné de multiples préjudices justifiés par de nombreux documents médicaux établissant leur état de santé :
— Les arrêts de travail de Monsieur [A] en date des 19 septembre 2022 et 26 septembre 2022 prescrits par le Docteur [N] [S] ;
— Un certificat du 04 octobre 2022 édicté par le Docteur [B] [L] attestant que Monsieur [A] est suivi par un cardiologue depuis le 18 septembre 2022 ;
— Le compte-rendu d’hospitalisation de Madame [U] établi le 18 septembre 2022 par le Docteur [W] ;
— Un compte-rendu opératoire concernant Madame [U] en date du 18 septembre 2022 dont l’objet était « une ostéosynthèse à foyer fermé d’une fracture comminutive du tiers moyen de la diaphyse du fémur gauche par enclouage centro médullaire ».
— Un certificat médical délivré par le Docteur [M] [P] le 19 septembre 2022 mentionnant que Madame [U] a été victime de "fracture […] tiers moyens diaphyse fémur gauche fermé non compliqué ; d’une fracture apophyses transverses gauches de L1 et L2 ; d’une fracture apophyses transverses droites de L2, L3 et L4 ; qu’une ITT de 60 jours hors complications est à prévoir" ;
— Un compte-rendu opératoire en date du 20 septembre 2022 concernant Madame [U] dressé par le Docteur [M] [P] indiquant les consignes post-opératoires ;
— Les arrêts de travail de Madame [U] en date du 20 septembre 2022 et du 18 novembre 2022 établi par le CHU CAREMEAU
C’est en l’état de ces éléments que le juge des référés dans une ordonnance rendue le 17 mars 2023 a notamment :
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
— Condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [E] [U] une provision de 10.000 euros (dix mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Condamné solidairement Monsieur [I] [Y] et la compagnie d’assurance MAIF à verser à Monsieur [C] [A] une provision de 500 euros (cinq cents euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder : [V] [Z].
Suite à cette ordonnance, Madame [G] [X], experte psychologue, désignée comme sapiteur par le Docteur [V] pour procéder à l’examen psychologique de Monsieur [C] [A] et Madame [E] [U]. Dans ses rapports remis le 05 octobre 2023, elle a conclu :
Pour Monsieur [C] [A] : " A un an de l’accident, l’état psychologique de M. [A] n’est pas consolidé. Tant qu’il n’y a pas de prise en charge médicamenteuse et psychothérapie adaptée, les troubles ne pourront pas s’améliorer car ils sont actuellement très enkystés ".
Pour Madame [E] [U] : " L’accident ne datant que d’un an, les troubles de stress post-traumatique de Mme [U] sont toujours présents. Elle n’a pour le moment pas eu de prise en charge psychothérapique. Il est difficile de la consolider tant qu’elle n’a pas eu de prise en charge psychologique adaptée ".
Le Docteur [V] a rendu ses rapports d’expertise le 10 novembre 2023 dans lesquels il a conclu :
Pour Monsieur [C] [A]
— " Une absence de consolidation et nouvelle expertise à prévoir dans un an ;
— En l’absence d’EA, imputabilité des troubles psychiques post traumatiques
— DFTT du 18/09/2022 au 19/09/2022 ; DFTP de 15% du 20/09/2022 au 05/10/2023;
— SE non inférieures à 1.5/7 ;
— PGDA et DSA retenus ;
— Préjudices permanents non évaluables. ".
Pour Madame [E] [U]
— " La consolidation ne peut être fixée avant octobre 2024 ;
— DFTT : du 18 septembre 2022 au 20 septembre 2022 ; DFTP : du 21 septembre 2022 au 05 novembre 2022 en classe IV, 75%, du 06 novembre 2022 au 20 décembre 2022 en classe III, 50%, du 21 décembre 2022 au 15 février 2023 en classe II, 25%, du 16 février 2023 au 24 mai 2023 à 20% ;
— SE non inférieures à 3.5/7 ;
— PET 1/7 ;
— PGPA, DSA et FD retenus ;
— Préjudices permanents non évaluables ".
C’est en l’état de ces éléments que Monsieur [A] et Madame [U] sollicitent une nouvelle expertise judiciaire aux fins d’évaluer leur état de consolidation.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Monsieur [A] et Madame [U] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de leurs préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demanderesses, qui y a intérêt, dans les termes et selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [I] et la MAIF, qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II/ Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code civil « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [A] et Madame [U] demandent à ce que Monsieur [I] et la MAIF soient condamnés solidairement à verser la somme de :
-2.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par Monsieur [A] ;
-5.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par Madame [U].
En réponse, Monsieur [I] et la MAIF ne s’opposent pas aux demandes formulées.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [I] et la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Monsieur [A] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation des préjudices et une provision à hauteur de 5000 euros à Madame [U] à valoir sur la réparation des préjudices.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
Vu l’article 835 du code de procédure civile et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS l’accord des parties sur le montant de l’indemnité provisionnelle due par la MAIF au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [E] [U] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [Y] et la compagnie d’assurance MAIF à verser à Madame [E] [U] une provision de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONSTATONS l’accord des parties sur le montant de l’indemnité provisionnelle due par la MAIF au titre de la réparation des préjudices subis par Monsieur [C] [A];
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [Y] et la compagnie d’assurance MAIF à verser à Monsieur [C] [A] une provision de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
De surcroît,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [Z] [V]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06.82.24.75.82
Mèl : [Courriel 9]
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Pour chaque victime :
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la circulation en date du 18 septembre 2022) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident de la circulation en date du 18 septembre 2022 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à DEUX MILLE EUROS (2000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [A] et Madame [E] [U] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 18 juillet 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [A] et Madame [E] [U] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Désistement d'instance ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Refus
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Génie civil ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Asthme ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Trouble ·
- Juge ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Fond ·
- Dessaisissement
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Franchise ·
- Demande ·
- Assureur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Bénin ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Juge
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Jour férié ·
- Notification
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urss ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Prix minimum ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.