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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 22/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [I], [V] [I] c/ [U] [R], [K] [R]
MINUTE N°
Du 19 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/03102 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMHM
Grosse délivrée à
Me Jean-louis FACCENDINI
expédition délivrée à
le 19 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier du 12 février 2016 par lequel monsieur [G] [I] et monsieur [V] [I] ont fait assigner monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] devant le tribunal de céans ;
Vu le jugement du 6 mars 2018 qui a notamment ordonné une expertise judiciaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2018 ;
Vu la radiation administrative ordonné et le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles le 2 août 2022 ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 7 juillet 2022 ;
Vu les dernières conclusions de messieurs [I] (rpva 3 mai 2023) qui sollicitent de voir :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Vu l’article 1382 du Code civil.
Vu l’arrêt irrévocable de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 14 janvier 2021.
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [M] du 4 juillet 2022.
— Condamner in solidum sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement a intervenir, Monsieur [U] [R] et Monsieur [K] [R], à effectuer les études et les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [Y] [M] dans son rapport, page 31, en vue de supprimer les déversements des eaux pluviales de la propriété [R] vers la propriété [I].
— Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Monsieur [K] [R] à leur payer la somme de 10.000 euros a titre de dommages et intéréts en raison du préjudice subi du fait de l’érosion de leur propriété consécutive au déversement des eaux pluviales provenant de la propriété [R] du fait des aménagements réalisés par Messieurs [R] en vue d’orienter vers la propriété [I] les eaux pluviales provenant de leur terrain.
— Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Monsieur [K] [R] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Monsieur [K] [R] aux entiers dépens, incluant les frais afférents au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [M],
— Débouter Messieurs [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] (rpva 6 mars 2023) qui sollicitent de voir :
Vu la théorie du trouble normal de voisinage.
A titre principal :
DEBOUTER Messieurs [I] de l’ensemble de leurs demandes en l’absence de preuve
rapportée d’un trouble anormal de voisinage et d’un préjudice.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que l’astreinte ne commencera à courir que passé le délai de 6 mois à compter
de la signification du jugement à intervenir et qu’elle ne saurait dépasser 100,00 € par jour de
retard.
DEBOUTER Messieurs [I] de leur demande tendant à leur condamnation à leur verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts faute de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les consorts [I] au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, membre de la SELARLU HEBERT-MARCHAL AVOCATS.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 fixant la clôture au 8 février 2024, fixant l’affaire à l’audience du 22 février 2024 ;
Vu le report de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2024 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Messieurs [G] et [V] [I] sont propriétaires d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], située [Adresse 3] qui confronte la propriété de Messieurs [U] et [K] [R] cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 5], située [Adresse 2];
Ils leur reprochent d’avoir créé illégalement une piste partant de la route des Ciappes et descendant sur leur propriété, d’avoir en 2015, cimenté la piste existante et créé des canalisations conduisant l’ensemble des eaux de ruissellement sur leur propriété.
Après un premier jugement qui a déclaré l’action des consorts [I] non prescrite, et qui a ordonné une expertise, qui a fait l’objet d’un appel qui a confirmé le 14 janvier 2021 le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les demandeurs sollicitent la remise en état des lieux sous astreinte.
L’expert judiciaire monsieur [M] a déposé son rapport le 7 juillet 2022.
Les consorts [I] font valoir qu’il n’existe aucun écoulement naturel des eaux pluviales de la propriété [R] vers la propriété [I] ou de la propriété [I] vers la propriété [R].
Ils soutiennent que les travaux réalisés par messieurs [R] dans leur propriété consistant à imperméabiliser la piste, à créer une bordure longeant au sud ladite piste et un caniveau traversant ladite piste avec un tuyau d’évacuation des eaux pluviales et des rigoles, ce qui provoque le déversement d’une partie des eaux pluviales de la propriété [R] dans leur propriété et leur occasionne ainsi un trouble anormal de voisinage.
En réponse, les consorts [R] concluent à l’absence de trouble anormal de voisinage, arguant qu’il ressort du rapport d’expertise en page 26 que le changement de la nature de la voie d’accès, soit le changement du coefficient de ruissellement entre ces 2 surfaces représente une augmentation faible des débits générés pour l’aggravation du ruissellement, que l’impact des travaux contestés représente seulement 2,7 m3 pour une pluie décennale de 2 h.
Ils concluent également à l’absence de preuve de leur préjudice, puisqu’aucun élément n’a été produit à l’expert judiciaire à ce titre, lequel n’a, aux termes de son rapport, objectivé aucune incidence préjudiciable sur la propriété de Messieurs [I] des travaux réalisés.
A titre subsidiaire, si l’existence d’un trouble anormal de voisinage est retenu, ils sollicitent de voir juger que l’astreinte ne commencera à courir que passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir compte tenu des contraintes inhérentes aux agendas des sociétés appelées à réaliser les travaux et que celle-ci ne saurait dépasser 100 € par jour de retard.
Sur le fond :
Le rapport judiciaire de monsieur [M], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire conclut que la voie d’accès [R] était en terre compactée et localement constituée par le substratum gréseux. Aucun dispositif de gestion des eaux pluviales n’est constaté suivant les photographies de l’époque. Les ruissellements s’effectuaient au-dessus du substratum générant un ravinement et des dépressions suivant les photographies existantes. Aucun dispositif de collecte des eaux pluviales au niveau de la voie d’acces n’est visible sur les photographies du proces-verbal de constat du 23 juillet 2005.
Il a constaté que la voie d’acces en terre a été remplacée par une dalle bétonnée balayée, qu’elle ne présente pas de dévers prononcé, ni de caniveau de collecte, que les ruissellements d’eau ne sont pas concentrés et sont diffus suivant des ruissellements en draperie, qu’une grille pluviale large d’une dizaine de centimetres est constatée dans le premier lacet depuis la route communale qui évacue les eaux dans une canalisation en PVC en direction de la propriété [I].
Il ajoute que l’aggravation de l’écoulement des eaux consécutive aux travaux entrepris par Messieurs [I], depuis l’imperméabilisation de la voie d’accès [R] serait liée :
— au changement de la nature de la voie d’acces entre une voie en terre compactée (substratum gréseux) et une voie en béton grossier,
— à la modification des pentes de la voie d’accès imperméabilisée,
— à la mise en oeuvre d’une grille pluviale avec évacuation vers la propriété [I].
Il précise que le changement de la nature de la voie d’accès, c’est-à-dire le changement du coefficient de ruissellement entre ces 2 surfaces, représente une augmentation faible des débits générés pour l’aggravation par les ruissellements, que la terre compactée et le substratum gréseux sont peu perméables et favorisent plus le ruissellement que l’infiltration notamment pour des pluies conséquentes et pour une voie d’accès pentue, que la mise en oeuvre d’une grille pluviale sur la voie d’acces [R] avec rejet vers la propriété [I] et la modification des pentes lors de la réalisation d’une dalle béton correspondent au facteur principal à l’origine de l’aggravation des ruissellements.
Il convient donc de retenir qu’avant l’imperméabilisation par Messieurs [R] de leur voie d’accès, il n’existait aucun ruissellement dirigé vers la propriété [I], et qu’en conséquence, ce sont les travaux réalisés par Messieurs [R] (installation d’une grille pluviale sur la voie d’accès de la propriété [R], avec rejet vers la propriété [I] et modification des pentes lors de la réalisation de la dalle béton), qui sont à l’origine des ruissellements litigieux sur la propriété [I].
À ce titre, ils causent un trouble anormal de voisinage aux demandeurs.
En conséquence, les consorts [R] seront condamnés in solidum à effectuer les études et les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [Y] [M] dans son rapport, en vue de supprimer les déversements des eaux pluviales de la propriété [R] vers la propriété [I] dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision.
Il convient de dire que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Les travaux à réaliser par les défendeurs devront consister en la collecte des eaux pluviales de la voirie pouvant aller sur la propriété [I] (par plusieurs grilles ou caniveaux régulièrement espacés en fonction des surfaces imperméabilitées et de la pente de la voirie) et leur direction vers un exutoire adapté sans générer de désordres, l’expert ayant précisé que ces travaux devront se faire suivant une étude hydrogéologique et prendre en compte le plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain), que ces travaux devront être suivis par un maître d’oeuvre qualifié de conception.
L’expert a ainsi prévu au titre des travaux à réaliser :
▸ phase de conception : étude VRD, étude hydrogéologique à la parcelle avec relevé des surfaces imperméabilisées à rpendre en compte s’évacuant vers la propriété [I],
▸ travaux minimum : mise en oeuvre de grilles pluviales-caniveau, création d’un réseau pluvial, bassin de rétention avec dégrilleur pour limiter le colmatage et avec ajustage en sortie, dispositif d’infiltration, dispositif de gesion de la surverse du bassin de rétention.
L’expert judiciaire, Monsieur [M] a chiffré le coût de l’étude VRD, de l’étude hydrogéologique et des travaux à entreprendre, outre les frais de maitrise d’oeuvre, à la somme de 13.987,89 euros HT, soit 16.785,47 euros TTC.
Sur l’indemnisation du préjudice des consorts [I] :
Il est sans conteste préjudiciable pour la propriété des consorts [I] de recevoir les eaux pluviales provenant de la propriété voisine appartenant aux consorts [R], depuis plusieurs années (depuis 2015 soit 9 ans à ce jour), alors qu’elle est classée en zone rouge concernant les mouvements de terrain.
Les photographies annexées au procès verbal de constat d’huissier en date du 13 juillet 2015 premettent de voir que des déversements d’eau s’effectuent depuis la propriété [R] vers la propriété [I], ce qui provoque fatalement une érosion des terres de la propriété [I].
L’huissier a fait plusieurs essais d’écoulement d’eau qui a permis de le constater.
En conséquence, quand bien même les demandeurs n’ont rien produit à l’expert judiciaire à ce sujet, il convient de dire que messieurs [I] qui subissent depuis 2015 ce trouble anormal de voisinage, à la suite des aménagements contestés, sont bien fondés à solliciter la condamnation in solidum de messieurs [R] à leur payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] seront condamnés à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, Monsieur [U] [R] et Monsieur [K] [R]
seront condamnés in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT qu’avant l’imperméabilisation de leur voie d’accès à leur terrain par monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] il n’existait aucun ruissellement dirigé vers la propriété [I],
DIT que ce sont les travaux réalisés par monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] (installation d’une grille pluviale sur la voie d’acces de la propriété [R], avec rejet vers la propriété [I] et modification des pentes lors de la réalisation de la dalle béton), qui sont à l’origine des ruissellements litigieux sur la propriété [I], ce qui cause un trouble anormal de voisinage à monsieur [G] [I] et monsieur [V] [I],
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] à effectuer les études et les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [Y] [M] dans son rapport, en vue de supprimer les déversements des eaux pluviales de la propriété [R] vers la propriété [I] dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision,
DIT que passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué,
DIT que les travaux à réaliser par monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] devront consister en la collecte des eaux pluviales de la voirie pouvant aller sur la propriété [I] (par plusieurs grilles ou caniveaux régulièrement espacés en fonction des surfaces imperméabilitées et de la pente de la voirie) et leur direction vers un exutoire adapté sans générer de désordres, l’expert ayant précisé que ces travaux devront se faire suivant une étude hydrogéologique et prendre en compte le plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain), que ces travaux devront être suivis par un maître d’oeuvre qualifié de conception,
CONSTATE que l’expert judiciaire a ainsi prévu au titre des travaux à réaliser :
▸ phase de conception : étude VRD, étude hydrogéologique à la parcelle avec relevé des surfaces imperméabilisées à rpendre en compte s’évacuant vers la propriété [I],
▸ travaux minimum : mise en oeuvre de grilles pluviales-caniveau, création d’un réseau pluvial, bassin de rétention avec dégrilleur pour limiter le colmatage et avec ajustage en sortie, dispositif d’infiltration, dispositif de gesion de la surverse du bassin de rétention.
CONSTATE que l’expert judiciaire, Monsieur [M] a chiffré le coût de l’étude VRD, de l’étude hydrogéologique et des travaux à entreprendre, outre les frais de maitrise d’oeuvre, à la somme de 13.987,89 euros HT, soit 16.785,47 euros TTC,
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] à payer à monsieur [G] [I] et monsieur [V] [I] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de leur trouble anormal de voisinage,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] à payer à monsieur [G] [I] et monsieur [V] [I] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [R] et monsieur [K] [R] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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