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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 14 août 2025, n° 25/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AOUT 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03292 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZWY
N° de MINUTE : 25/00713
Madame [O] [D] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[P] [L] est décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 12]. Aux termes d’un acte de notoriété établi le 14 février 2024, elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
— Madame [R] [C] ;
— Monsieur [M] [C] ;
— Madame [O] [D] née [C] ;
— Monsieur [A] [C].
La succession de [P] [L] comprend notamment un bien immobilier sis à [Localité 12] (93), ainsi que des liquidités.
Par assignation du 20 mars 2025 Madame [R] [C], Monsieur [M] [C] et Madame [O] [D] née [C] ont fait citer Monsieur [A] [C], aux fins notamment de voir autoriser Madame [C], Monsieur [C] et Madame [C] à régulariser, pour le compte de l’indivision existant avec Monsieur [A] [C] tout acte et notamment l’acte de vente portant sur la vente du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 12], cadastre BV [Cadastre 6] et BV [Cadastre 7], au prix minimum de 310 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, Monsieur [M] [C], Madame [R] [C] et Madame [O] [D] née [C] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— autoriser Madame [O] [C], Monsieur [M] [C] et Madame [R] [C] à régulariser, pour le compte de l’indivision existant avec Monsieur [A] [C] tout acte et notamment l’acte de vente portant sur la vente du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 12], cadastre BV [Cadastre 6] et BV [Cadastre 7], au prix minimum de 310 000 euros.
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [A] [C] à payer à Madame [O] [C], Monsieur [M] [C] et Madame [R] [C] somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [C] et Madame [O] [D] née [C] font notamment valoir que malgré leurs tentatives, aucune tentative amiable n’a pu aboutir en raison du refus de vendre du défendeur. Ils soutiennent ne pas s’entendre avec leur frère s’agissant du paiement des charges courantes du pavillon, et affirment que ce dernier ne règle pas lesdites charges, de sorte que l’intérêt commun est en péril. Ils ajoutent que la valeur du bien indivis diminue en raison de sa dégradation, que le bien immobilier est susceptible d’être squatté. Enfin, les demandeurs soutiennent que Monsieur [A] [C] n’apporte pas de moyens sérieux et légitimes pour s’opposer à la vente du bien, et que ce maintien dans l’indivision n’a pour ambition que de faire pression et d’obtenir des contreparties sur lesquelles il n’a pas de droit tandis qu’il n’évoque aucune difficulté sur le partage.
Par conclusions en date du 05 mai 2025, Monsieur [A] [C] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
— recevoir Monsieur [A] [C] en ses écritures et l’en dire bien fondé,
Y faisant droit
— débouter Madame [O] [C] épouse [D], Madame [R] [H] et Monsieur [M] [C] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [O] [C] épouse [D], Madame [R] [H] et Monsieur [M] [C] à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [C] épouse [D], Madame [R] [C] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [C] fait notamment valoir qu’il n’a jamais refusé aucune des offres qui lui auraient été faites et dont il n’a pas eu connaissance. Il soutient que les demandeurs ne démontrent pas les prétendus refus. Il ajoute en outre qu’il n’a jamais constaté aucune tentative d’intrusion dans le bien indivis alors même qu’il réside à proximité, et que l’attestation établie par Monsieur [N] [B] a été réalisé en contrepartie de l’obtention d’une place de stationnement, de sorte qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile. S’agissant des dettes grevant le bien, le défendeur entend préciser que la somme de 4.000 euros aurait été consigné chez le notaire à la demande de Madame [O] [C] en prévision du règlement des factures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à discussion s’agissant de la facture [16] de laquelle les demandeurs se prévalent pour justifier un péril de l’intérêt commun. Il indique par ailleurs n’avoir pu obtenir aucun contact avec les demandeurs, et affirme que la présente action n’a pour but que d’écarter le défendeur du processus de vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des demandeurs pour l’examen de leurs moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mai 2025 et mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la vente du bien immobilier
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, Madame [R] [C], Monsieur [M] [C], Madame [O] [C] indiquent vouloir vendre le bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré BV [Cadastre 6] et BV [Cadastre 7].
Monsieur [A] [C] indique dans ses conclusions, à la fois, qu’il faut constater « l’absence d’opposition de Monsieur [A] [C] à la vente du bien de la défunte au prix du marché » et qu’il « refuse d’être écarté du processus de vente et s’oppose à la demande de ses frères et sœurs de pouvoir vendre le bien sans son intervention ».
Pour autant, les demandeurs produisent aux débats un avenant au mandat de vente [13], dans lequel, dans la partie LE MANDANT apparaît le nom de Monsieur [A] [C].
Ils produisent aussi un mandat de vente [15], dans le lequel le nom de [A] [C] apparaît. Ce mandat est signé par quatre propriétaires. Or la succession comporte quatre héritiers, Monsieur [A] [C] compris.
Ils produisent également le mail adressé, le 6 février 2025, par la directrice de l’agence [13] de [Localité 12] à Madame [E] [K], qui écrit notamment « Par la présente, je vous confirme avoir eu une offre d’achat sérieuse à hauteur de 340.000 euros, il y a environ 10 mois et que celle-ci a été refusée principalement par votre frère [A]. Par ailleurs, je vous confirme que votre frère [A] a toujours été compliqué, car celui-ci s’oppose à toute négociation possible prétextant qu’il en souhaite 360.000 euros net vendeur et considère que cela est la valeur du bien sur le marché actuel ».
Il en résulte qu’il n’est pas établi que les demandeurs ont écarté Monsieur [A] [C] du processus de vente.
Par ailleurs, sont produits les avis de valeur suivants :
— estimation [15] de [Localité 14] en date du 6 février 2025, entre 320.000 et 330.000 euros.
— estimation [13] de [Localité 12] en date du 5 mars 2025, entre 310.000 et 340.000 euros.
La proposition d’achat en date du 22 juin 2024, jointe à la procédure, était de 340.000 euros, soit dans la fourchette haute des estimations. Cependant Monsieur [S] [C] ne l’a pas acceptée, malgré ce qu’il indique dans ses conclusions, c’est-à-dire vouloir vendre au prix du marché et ne pas vouloir être mis à l’écart.
Il est ainsi démontré que le blocage de la vente du bien litigieux provient de Monsieur [S] [C].
Les demandeurs produisent des photographies de l’intérieur et de l’extérieur de bien litigieux. Il en ressort que celui-ci s’abîme par défaut d’entretien, ce qui entraînera nécessairement une baisse de sa valeur vénale si la situation de blocage perdure.
Si Monsieur [A] [C] conteste la recevabilité de l’attestation du voisin du bien litigieux, il sera tout de même relevé qu’elle est intéressante dans le sens où il est indiqué que des individus sont venus aux alentours de la maison dans le but de repérage et tentative de squat sur un lieu inhabité.
Ainsi il est démontré qu’il y a urgence de vendre dans l’intérêt commun des parties.
Le prix minimum de 310.000 euros sollicité par les parties est dans la fourchette des estimations.
Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil sont remplies.
En conséquence, il convient d’autoriser Madame [O] [C], Monsieur [M] [C] et Madame [R] [C] à régulariser, pour le compte de l’indivision existant avec Monsieur [A] [C] l’acte de vente portant sur la vente du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 12], cadastre BV [Cadastre 6] et BV [Cadastre 7], au prix minimum de 310 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [A] [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [A] [C] sera condamné à payer la somme 500 euros à Madame [O] [C], Monsieur [M] [C] et Madame [R] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
AUTORISE Madame [O] [C], Monsieur [M] [C] et Madame [R] [C] à régulariser, pour le compte de l’indivision existant avec Monsieur [A] [C] l’acte de vente portant sur la vente du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 12], cadastre BV [Cadastre 6] et BV [Cadastre 7], au prix minimum de trois-cent dix mille euros (310 000 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer la somme 500 euros à Madame [O] [C], Monsieur [M] [C] et Madame [R] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 14 août 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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