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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 23/00005 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4XY
AFFAIRE : Société SASU [11] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société SASU [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, qui a sollicité une dispense de comparution
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée, ayant sollicité une dispense de comparution
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [B] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— Société SASU [11]
— [7]
Copie à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z] a été employée par la SASU [11] et est, à ce titre, affiliée à la [3] ([6]).
Madame [V] a déclaré le 1er septembre 2021 à la [6] une maladie professionnelle libellée : « tendinite supra épineux épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 27 août 2021, joint à sa déclaration, mentionne une « tendinopathie chronique non rompue tableau 57 – épaule droite calcifiante atteinte supra épineuse ».
Par courrier en date du 25 juillet 2022, la [6] a notifié à la SASU [11] sa décision de prise en charge de la maladie du 27 août 2021 de Madame [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 septembre 2022, la SASU [11] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [6] en contestation de cette décision.
Par requête en date du 10 janvier 2023, la SASU [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de cette commission.
Par décision du 25 janvier 2023, la [9] de la [6] a rejeté la demande de la SASU [11].
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission de dire si la maladie de Madame [V] constatée le 27 août 2021 correspondait à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] telle que désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SASU [11], dispensée de comparaître, a demandé par écrit au tribunal de :
— Juger inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 août 2021 de Madame [V] ;
— Juger que les dépens seront mis à la charge de la [8].
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [8], dispensée de comparaître, a, par courriel du 9 octobre 2025, conclu au débouté.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, la [6] a retenu la pathologie qui y est inscrite comme : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] ».
En l’espèce, l’expert a conclu que : « Madame [Z] [V] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique non rompue tableau 57-épaule droite calcifiante atteinte supra épineux » selon [5] délivré le 27/08/2021.
Le compte rendu de l’IRM réglementaire objectivant la tendinopathie du supra-épineux déclarée n’est pas présent au dossier ni fourni.
Eu égard :
— A la désignation des maladies inscrites au tableau 57 A des maladies professionnelles, version en vigueur du 8 mai 2017, spécifiant le caractère non calcifiant de la tendinopathie et la nécessité de la nécessité de l’objectiver par [10] ;
— Au certificat médical initial délivré le 27/08/2021 faisant état d’une tendinopathie calcifiante du tendon du supra-épineux ;
— A l’absence du compte rendu IRM réglementaire objectivant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— Et sauf preuve contraire apportée par la Caisse,
Il apparait que la maladie de Madame [Z] [V] constatée le 27/08/2021 ne correspond pas à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] telle que désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles ».
La [6] ne peut valablement invoquer le secret médical pour justifier l’absence de transmission des pièces médicales de Madame [V] par son service médical dès lors qu’il s’agissait de les transmettre à un médecin expert.
Ce faisant, elle s’expose à ce que l’expert donne son avis sans l’intégralité des pièces, ce qu’elle ne peut ensuite utilement combattre en produisant un avis d’un autre médecin-conseil de son service médical réitérant disposer d’un compte-rendu d’IRM confirmant le diagnostic et permettant d’établir la réalité de l’affection, dès lors que le document sur lequel il s’appuie n’a pas été soumis à la discussion contradictoire attachée au cadre de l’expertise.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la maladie de Madame [V] du 27 août 2021 ne correspond pas à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] telle que désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.
En conséquence, il conviendra de déclarer inopposable à la SASU [11] la décision du 25 juillet 2022 de prise en charge de la maladie du 27 août 2021 de Madame [Z] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, et de condamner la [6] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SASU [11] la décision du 25 juillet 2022 de prise en charge de la maladie du 27 août 2021 de Madame [Z] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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